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lundi 20 septembre 2010

La pédophilie et l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux.

En 1387, bien avant Calvin, Mgr Adhémar Fabri, "évêque" de Genève, où il meurt en 1388 après n'y avoir séjourné qu'un mois, favorise les riches locaux en les autorisant à pratiquer le prêt à intérêt alors sévèrement condamné par l'Eglise. Cette autorisation a été obtenue de manière illégale...( voir un "faux" historique sur la plaque de l'esprit de Genève au Boulevard Carl-Vogt, car on ne signale pas sa nomination par un anti-pape )

C'est en effet la période du Grand Schisme (1378-1417) et des conciles de Constance, de Bâle et de Lausanne qui est marquée par plusieurs personnalités troubles et glauques: l'antipape Clément VII, soit Robert, comte de Genève, nomme à des postes importants des ressortissants du comté, tels que les cardinaux Jacques de Menthonay et Jean de Brogny, qui dirigent la chancellerie "pontificale" de 1385 à 1426.

Le "pape" Félix V (Amédée VIII de Savoie), supprime pourtant ces articles favorables à l'usure et au commerce, mais incompatibles avec le droit de l'Eglise. Il proclame le premier dogme de l' Immaculée Conception à Lausanne. En avril 1449, un événement exceptionnel se déroula de l'Eglise St François à la cathédrale de Lausanne: le «pape» Felix V, monté sur un âne, résigna sa charge par souci de paix et organisa une grande fête à Ripaille. Le concile de Lausanne prononça sa propre dissolution le 5 mai 1449.

http://www.de-siebenthal.com/site03.htm

que personne ne soit molesté ou inquiété pour cause d'usure
77. Nous ne pourrons, ni devrons, nous et nos successeurs, le vidomne ou un autre, ou l'un quelconque de nos officiers, inquiéter, accuser, arguer, ou autrement molester, ni faire aucune enquête, ni saisir ou séquestrer les biens, ni renvoyer par devant nous ou notre cour, ni occuper les biens, tant du vivant que du mort, en dresser inventaire, ou prétendre avoir quelque droit sur eux, sous prétexte d'usure faite publiquement ou d'une façon occulte, même si on dit qu'elle est faite par quelque citoyen ou habitant de Genève, clerc ou laïque, de l'un ou l'autre sexe. Les héritiers d'un usurier ayant testé ou intestat, ou ceux qui auront mission de leur part, pourront entrer en possession de ses biens de leur propre autorité, les garder et les retenir, malgré toute discussion ou question qui pourraient être faites par nous ou nos officiers, au sujet de ces biens.




Les Franchises d'Adhémar Fabri
Dessin de L. Dunki

La tradition lui a conservé le nom de Fabri, forme latine correspondant au français Favre; quant à son prénom, on peut hésiter entre le français Aymar et le provençal Adhémar, que la postérité locale a ratifié. Fabri était issu d'une famille de notables de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Membre de l'ordre dominicain, il apparaît comme prieur du couvent de Genève en 1353 et 1357.

 

Le pape Urbain VI lui confère en 1363 l'évêché in partibus de Bethléem. Fabri est attesté comme évêque auxiliaire du diocèse de Genève de 1366 à 1377. Dans l'été de 1378, sur la recommandation du cardinal Robert de Genève, le même pape le transfère à l'évêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme); les bulles de collation n'ayant pas été expédiées, probablement à cause du début du Grand Schisme, Robert de Genève, devenu le pape Clément VII, dont Fabri est le familier et le confesseur, procède à une nouvelle nomination en novembre 1378.

 

Fabri devient évêque de Genève en juillet 1385, par échange avec un autre familier de Clément VII, Jean de Murol. Occupé par ses charges auprès du pape, il réside dans son entourage, généralement à Avignon.

 

A se fier aux documents disponibles, il ne se rend à Genève qu'une seule fois, tout exprès pour accomplir l'acte qui allait faire de lui l'unique évêque de Genève du Moyen Age encore connu du public, à savoir la confirmation, datée du 23 mai 1387, valant pour lui et ses successeurs, évêques du diocèse et seigneurs de la ville de Genève de "toutes les libertés, franchises, immunités, us et coutumes" de cette cité. Pendant plusieurs siècles, les "franchises d'Adhémar Fabri" ainsi qu'on désigne communément cette ratification, furent tenues par les Genevois comme le fondement de leurs libertés collectives et individuelles.

sources:

http://www.memo.fr/article.asp?ID=PER_MOY_047

__Libertés et Franchises de Genève
Genève, 23 mai 1387


Au cours des XIIIe et XIVe siècles, les Genevois avaient acquis certains droits. L'évêque Adhémar Fabri les reconnut et les codifia en 1387. Cette charte fut la base des libertés genevoises; elle est conservée aux Archives d'Etat, à Genève.

 Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève 

Frontispice

Le banneret de Genève, XVe ou XVIe siècle. Page enluminée du "Livre des Franchises", conservée aux Archives d'Etat de Genève. Cette illustration est l'une des plus anciennes représentations des armoiries de la communauté des citoyens de Genève. Elle comporte en outre une représentation des quatre bâtons, insigne du pouvoir des syndics dès 1451.


Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Nous Adhémarévêque de Genève par la grâce de Dieu et du siège apostolique, voulons que soit notoire à perpétuité, à tous et un chacun qui verront ou entendront la lecture des présentes lettres et instruments, que : considérant les légitimes informations que nous avons prises des libertés, franchises et immunités de notre ville de Genève, ci-après inscrites et déclarées, comme aussi d'autres usages et coutumes dont ont joui et jouissent les fidèles citoyens, bourgeois, habitants et jurés de notre dite cité, depuis si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, usages dont nous avons été informés avec un soin extrême; considérant, en outre, qu'il est de notre office pastoral de rechercher en tout temps le bien de nos sujets et de les préserver du mal; considérant, enfin, l'utilité évidente de notre Eglise et ville de Genève et désirant traiter en bon père et selon les devoirs d'un pasteur lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés et les faire bénéficier de faveurs gracieuses; voulons leur conserver lesdites libertés, franchises, us, coutumes et immunités, et leur en garantir l'usage à tous égards.Up

Après avoir tenu conseil et mûre délibération à ce sujet, avec les vénérables et prudents seigneurs Robert Chambrier, Pierre de Begnins, Pierre Bouczan, Rodophe Bonet, Anselme de Chavannaz, Jacques d'Arenthon, Richard d'Aillé, Girard Trombert, François Faucon, Jean de Lavenay, Jean de Marcossey, Pierre Chartreis, Etienne de Chalançon, Jacques de Monthoux, Guy de Chauliac, Guichard Chambrier, Hugues de Begnins, Jacques Du Nant et François de Dérée, chanoines de notre Eglise de Genève, réunis en Chapitre, selon le mode habituel, entre les deux autels majeurs de l'église cathédrale, spécialement en vue de délibérer sur ce sujet; ayant vu chacun des articles inscrits ci-après, les ayant lus avec soin et les ayant expliqués les uns après les autres, comme aussi les autres usages et coutumes de la même ville, selon la volonté dudit Chapitre, et avec le plein consentement de ce conseil, agissant, pour nous et nos successeurs dans cette église de Genève, de notre science certaine et de notre pure libéralité, nous approuvons, ratifions et confirmons, donnons et concédons à nouveau, à nos dits citoyens, bourgeois, habitants et jurés, tant clercs que laïques et à leur postérité, réunis en communauté et à chacun séparément, par la teneur des présentes, toutes les libertés, franchises, immunités, us et coutumes ci-dessous inscrites, dont ils ont fait couramment usage jusqu'ici et dont ils useront à l'avenir, ceci en présence des seigneurs chanoines susnommés, constituant notre Chapitre, et des notaires publics, jurés de notre cour, soussignés, que nous avons requis de dresser des lettres et instruments de toutes les choses ci-dessus et ci-dessous inscrites, lettres scellées de notre sceau et signées de leurs signes, pour servir à qui il appartiendra. Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes par nous concédées, sont inscrites ci-après par articles séparés :

du style de la cour du vidomne
1. Selon une coutume ancienne et observée ci-devant par les vidomnes comme par les citoyens et habitants de cette ville, la procédure de la cour du susdit officier est telle que les causes pendantes devant lui ou son lieutenant ne doivent pas être traitées par écrit, ni en latin, par les clercs, mais bien dans la langue maternelle usitée à Genève, et non selon la rigueur du droit, mais sommairement, sans bruit et sans figure de procès. Aucune écriture ne doit être rédigée par les clercs, si ce n'est pour des causes graves dans lesquelles les dépositions des témoins doivent être conservées en perpétuelle mémoire de la chose. Aucune écriture ou transcription ne doit être donnée en cour de partie à partie. Le vidomne ou son lieutenant ne doit rien demander, ni rien recevoir pour le droit du sceau, non plus que pour l'assesseur. Les sentences ne doivent pas être rendues par des clercs, ni de leur seul conseil, mais avec l'aide des citoyens genevois, voire, si la cause est trop ardue, avec l'aide de deux, trois ou quatre citoyens, de deux chanoines et de deux nobles. Aucun clerc ne devra parler devant cette cour ou tout autre juge ou officier séculier, autrement que dans la langue maternelle, excepté lorsque nous pourrons évoquer à nous, avant le prononcé de la sentence, remettre, connaître ou juger par nous-même ou par un autre en notre nom, toute cause, tant civile que criminelle, qu'elle soit ou ne soit pas déjà portée devant le vidomne ou tout autre officier séculier.Up

des clercs et séculiers qui doivent être en sûreté dans la cité de Genève et sa banlieue
2. Tout clerc ou séculier, tant citoyen qu'étranger, sera et demeurera en sûreté, lui et ses biens, dans la ville et sa banlieue. Si quelque violence était faite à quelqu'un dans lesdits lieux, les citoyens, bourgeois, habitants et jurés, pourront prendre la défense de l'offensé de toutes leurs forces et impunément, pourvu qu'il ait consenti à ester en droit devant l'official ou notre vidomne ou son lieutenant.

de ceux qui ont le pouvoir et à qui il est licite, dans la cité de Genève, de détenir les perturbateurs
3. Si quelque clerc ou laïque est attaqué par quelqu'un, fait prisonnier, blessé ou insulté dans la ville ou sa banlieue, et qu'il s'ensuive un tumulte général, il sera loisible à chacun, aussitôt qu'il le saura et qu'il pourra approcher du lieu du tumulte, de détenir le perturbateur de sa propre autorité, jusqu'à ce qu'il ait donné caution d'ester en droit devant les cours compétentes qui recevront la caution. S'il arrive qu'en arrêtant et détenant le coupable, il lui soit fait quelque violence de fait ou de bouche, par suite de son refus d'obéir, celui qui aura frappé ou insulté, ne sera nullement tenu de payer quelque chose ni à nous, comme amende, ni à la partie adverse pour réparation, et il ne pourra pas être autrement puni, à moins que la partie lésée ne le poursuive et ne demande justice.

que personne ne fasse citer un citoyenun bourgeois ou un habitant hors de la ville
4. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra faire en sorte qu'un autre citoyen, bourgeois ou habitant soit cité ou traité ou qu'il soit autrement convenu à son égard hors de la banlieue de la ville, tant qu'il pourra avoir gain de paix et trouver solution de sa querelle par devant des hommes probes choisis par les deux parties, ou par devant les cours compétentes de la cité de Genève; celui qui agira autrement sera tenu pour non juré, à moins qu'il ne se pourvoie en appellation par devant nous ou notre vicaire; ou par devant notre official résidant en dehors de la ville.Up

que personne ne soit cité hors de la ville
5. Aucun citoyen, bourgeois, habitant ou juré ne pourra ni ne devra être cité ou entraîné hors de la ville, ni par nous, ni par aucun autre en notre nom, ni par un supérieur quelconque, d'office ou par voie ordinaire, ou de quelque autre façon que ce soit, ou à l'instance d'un dénonciateur ou sur une accusation quelconque, si ce n'est pour notre fait, pour le fait de notre Eglise de Genève et de notre chapitre, ou par des rescrits apostoliques. Si le contraire arrivait, lesdits citoyens, bourgeois, habitants et jurés ne seront pas tenus d'obéir et pourront impunément y contredire.

que chacun puisse fermer les portes
6. S'il s'élève un tumulte général, ou s'il survient quelque bagarre subite dans la ville, chacun pourra fermer les portes et tendre les chaînes dans les rues, impunément et de sa propre autorité.

que les citoyens soient tenus de procéder contre les délinquants, du conseil de monseigneur l'évêque de Genève
7. Si un citoyen, bourgeois, habitant ou juré, clerc ou laïque, a été saisi ou qu'une partie de ses biens lui ait été enlevée, dans la ville ou sa banlieue, de manière qu'il faille procéder contre les ravisseurs ou contre le seigneur sur le territoire duquel le rapt a été commis, on procédera par notre conseil ou sur le conseil de gens à nous, soit deux chanoines et quatre hommes probes de la ville, si on peut les réunir, ou seulement par le conseil desdits citoyens, si on ne peut en avoir d'autres, lesquels ne seront pas contraints de faire plus et ne pourront être requis et forcés à autre chose.

qu'aucune peine ne soit imposée aux citoyens ou habitants de Genève
8. Aucune peine ne pourra être prononcée contre les laïques dans la ville et sa banlieue, ni par nous, ni par notre vidomne ou quelqu'un en son nom, de quelque manière que ce soit et par autorité quelconque, pour cause de délit, violence, rébellion, contumace ou toute autre offense, à moins qu'il ne s'agisse de violence, de rébellion ou d'offense manifestes contre nous ou nos officiers; alors on pourra prononcer une amende de soixante sous ou de trois sous de Genève, suivant le cas. L'amende ne pourra en aucun cas excéder soixante sous; personne ne pourra en encourir une plus forte dans les lieux susdits et toute peine supérieure sera nulle ipso facto, si ce n'est dans les cas qui viennent d'être exceptés.

que l'amende de soixante sous ou de trois sous ne puisse être multipliée
9. L'amende de soixante ou de trois sous ne pourra, ni ne devra se répéter, pour une même cause, ni pour un même fait, ni pour répondre d'une contumace, ni pour aucune autre raison.Up

que personne ne soit mis en prison, sinon pour crimes'il peut donner caution
10. Aucun laïque, si ce n'est pour une cause criminelle, telle que le brigandage public, l'homicide manifeste, la trahison notoire ou autres crimes publics, ou pour lesquels l'auteur ne peut être renvoyé sous caution, ne sera saisi dans la ville ou sa banlieue, tant qu'il sera prêt à donner caution ou à fournir un répondant. Si l'auteur du crime ne peut immédiatement donner caution ou fournir un répondant et qu'il soit pris ou détenu, il ne pourra être conduit en prison, mais sera gardé à la cour à temps, de telle sorte qu'il puisse requérir des répondants, s'il a pouvoir et moyen de se les procurer. Si décidément il ne peut en obtenir, il sera conduit en prison, mais en sera libéré complètement, lui et ses biens, aussitôt qu'il sera prêt à fournir un répondant.

de la connaissance des causes criminelles
11. Si quelque clerc ou laïque est mis en prison pour l'un des cas désignés précédemment, on ne devra pas l'élargir, si ce n'est de notre consentement, ou de celui de notre vicaire ou de notre conseil résidant en cette ville, et cela dans tous les cas pour lesquels quelqu'un peut être pris. Quant aux laïques qui auront été arrêtés, ils ne pourront être extraits de la ville, ni relâchés des prisons, sans le conseil et la connaissance des citoyens, à moins que leurs crimes ne soient notoires, comme il est dit ci-dessus; ils ne pourront ni ne devront, du reste, être saisis sans une dénonciation ou une accusation légitime, pourvu, cependant, qu'ils fournissent caution. On ne pourra pas procéder contre eux d'office ni autrement, sans dénonciateur et sans accusateur; le dénonciateur ou l'accusateur devra de même fournir caution, sinon il sera saisi. Si, cependant, quelqu'un a été surpris en faute, il pourra être saisi sans dénonciateur, pourvu que son cas rentre dans ceux énumérés précédemment, soit le brigandage, l'homicide, la trahison.

que l'on ne doit pas faire de procès à ceux qui sont accusés de crime sinon en présence des syndics
12. L'enquête contre les malfaiteurs laïques, ou toute autre procédure, ne peut et ne doit être faite qu'en présence des syndics et des quatre citoyens spécialement élus à cet effet par leurs concitoyens. La connaissance et la sentence de ces délinquants appartiennent et doivent appartenir à ces citoyens agissant en notre nom, et à aucun autre.

qu'aucun laïque ne soit mis à la torture sans connaissance et ordonnance des citoyens
13. Aucun malfaiteur laïque ne pourra et ne devra être soumis à la question, à la régiquine* ou à la torture, si ce n'est par la connaissance et le jugement des citoyens susdits. Ceux-ci devront être présents lorsque la question ou la torture sera donnée, et ce à leur jugement, sans trop de dureté, avec assez de douceur pour que la justice ne soit en aucune façon lésée.

[* La giquine ou régiquine est une enquête par témoins assermentés. Dans ce contexte, elle semble avoir plutôt le sens de "torture".]Up

que les malfaiteurs ne soient jugés sinon par les citoyens
14. Si un malfaiteur laïque, accusé de crimes, confesse sa faute ou en est dûment convaincu, il ne pourra être jugé, condamné ou absous, que par les citoyens. De même, ceux qui ont confessé leur crime ou en ont été convaincus, comme ceux qui ne l'ont pas confessé ou n'ont pu être convaincus, ne pourront être mis hors de cause par accommodement des parties, sans le consentement, conseil et volonté expresse desdits citoyens, qui pourront, en prenant connaissance des faits et en jugeant, modérer à leur gré les peines ou condamnations à infliger, à moins que nous n'ayons évoqué la cause à nous, ou que nous n'ayons fait remise au délinquant de ses forfaits, ou que nous ne voulions que l'affaire se traitât par devant nous, ou, enfin, que nous en ayons disposé autrement.

que l'on doit faire un quarteron de cuivre à mesurer le blé
15. Un quarteron de cuivre pour mesurer le blé devra être fait par nos soins; il sera placé, si on le juge bon, devant l'église de Saint-Pierre, et attaché avec une chaîne, ou déposé en tout autre lieu où nous puissions l'utiliser, nous et les citoyens, chaque fois qu'il en sera besoin, pour mesurer les autres quarterons. Si nous le voulons, nous pourrons faire essayer, par nos gens et officiers, les mesures de la ville au quarteron-étalon, lors des sept foires de l'année ou en d'autres temps, s'il s'élève quelque plainte à ce sujet. Si alors quelqu'un est trouvé ayant une mesure fausse, il nous payera une amende de dix sous de Genève, chaque fois; ce seront les citoyens et nuls autres, qui fugeront la mesure défectueuse, laquelle sera pendue au lieu accoutumé. Celui qui aura faussé la mesure sera tenu à une amende envers la ville. On agira de même à l'égard de toutes autres mesures.

que personne ne vende vin dans la cité s'il n'est bourgeois, citoyen ou chanoine
16. Personne ne pourra et ne devra vendre du vin dans la ville et sa banlieue, soit dans sa maison ou son cellier, soit sous son toit, s'il n'est chanoine ou curé de la ville, citoyen juré ou bourgeois. Celui qui aura agi contre cette défense, nous payera cinq sous de Genève pour chaque tonneau; le vin sera attribué aux uvres de la fabrique de notre église et des bâtiments de la ville. L'hôte qui aura reçu ce vin payera une amende de trois sous de Genève par tonneau. Les procureurs ou syndics de la ville pourront recevoir le vin, puis, ayant convoqué le maître de l'uvre de l'église de Genève, dans l'intérêt de la fabrique, ils pourront répartir ce vin de leur propre autorité et par parts égales au profit des bâtiments de la ville et de la fabrique susdite; les hommes des châteaux de notre église seront exceptés.Up

de la vente des blés et des vins
17. La vente des blés et du vin sera fixée et taxée par devant nous, notre vicaire ou notre official, assisté de deux chanoines et de quatre citoyens.

de l'amende des malfaiteurs dans la cité
18. Si quelque citoyen, bourgeois, juré ou habitant de la ville, frappe quelqu'un malicieusement, dans la ville ou sa banlieue, en tombant sur lui à coups d'épée, de glaive, de couteau, de lance, de massue, de bâton, de pierre ou de toutes autres armes, et qu'il y ait effusion de sang ou qu'il lui ait été fait quelque autre mauvais traitement, on ne pourra exiger, pour notre amende, plus de soixante sous de Genève, l'individu lésé ayant préalablement obtenu satisfaction pour ses dommages, torts et dépens, pourvu cependant que le coup ou le mauvais traitement ne soit pas mortel ou qu'il n'entraîne pas de mutilation occasionnant la mort ou qu'il ne rende pas la victime impotente. Si l'auteur a agi en se défendant, il ne sera tenu à rien envers personne, autant qu'il n'y sera pas contraint par le droit.

que les biens de personne ne doivent être confisqués
19. Les biens d'un citoyen, bourgeois, juré ou habitant, clerc ou laïque, ne pourront pas être confisqués et ne devront pas l'être, de quelque manière que ce soit, pour un crime quelconque, ni pour aucune autre raison, que l'individu en cause ait été condamné ou non pour un forfait, si ce n'est dans les cas permis par le droit, selon les actes authentiques.

si plainte a été faitequ'on soit tenu de payer trois sous
20. Si un individu en saisit méchamment un autre par la chemise ou par les cheveux et que l'offensé porte plainte, l'auteur de l'agression nous payera trois sous de Genève et réparera le tort fait à l'offensé.

des amendes en cas de coups et blessures
21. Si un individu en frappe malicieusement un autre d'un coup de poing, de paume de la main, de pied ou d'ongle, et qu'il y ait ou non effusion de sang du nez, des dents ou de toute autre partie du corps, sans toutefois qu'une dent soit brisée ou un membre ou un os fracturé, il nous payera une amende de trois sous de Genève seulement dans le cas où l'offensé porterait plainte, autrement non. Si une effusion de sang, une fracture d'os ou de membre résulte du coup porté, l'auteur nous payera une amende de soixante sous de Genève, à moins qu'il n'ait agi en se défendant. Dans ce dernier cas, l'auteur ne sera tenu à rien envers personne, à moins qu'il n'y soit obligé par le droit, mais il fera toutefois réparation à celui qui a souffert de l'injure.

que la garde de la ville appartient aux citoyens
22. La garde de la ville et des biens des délinquants qui doivent être gardés en cour,Up appartient pour la nuit aux citoyens, du coucher au lever du soleil. Ni nous, ni personne en notre nom, pas plus le vidomne qu'un autre, sauf lesdits citoyens, ne devront exercer à ces heures-là aucune autorité de mère et mixte empire, ni aucune juridiction. Si quelque malfaiteur est saisi alors par les citoyens, il nous sera livré le lendemain après le lever du soleil, les frais de ceux qui l'auront gardé étant équitablement payés. Ces frais pourront être retenus par les gardiens sur les biens du prisonnier, s'il diffère de les payer, le tout selon l'appréciation desdits citoyens ou des syndics de la ville.

des syndics de la cité que les citoyens devront instituer
23. Les citoyens, bourgeois et jurés de la ville pourront constituer, créer, faire et ordonner chaque année quatre d'entre eux en qualité de procureurs et syndics de la ville, auxquels quatre ils accorderont plein et entier pouvoir. Les quatre personnages élus ou devant l'être, pourront gérer les affaires utiles et nécessaires de la ville et des citoyens.

des discussions au sujet de la vente des denrées
24. S'il s'élevait en ville quelque débat au sujet de denrées vendues ou à vendre, on ajoutera foi, à défaut d'autre preuve et si ce n'est pas une personne diffamée, aux allégations du vendeur citoyen ou habitant de la ville, et cela jusqu'à la valeur de cinq sous, après l'avoir assermenté en touchant les saints Evangiles.

des gages donnés par le seigneur ou par la partie
25. Chacun, dans la ville et sa banlieue, sera tenu de garder pendant sept jours les objets livrés en gage par un seigneur ou quelque particulier. Au bout de sept jours, et sans avoir besoin de requérir la permission d'aucun seigneur, ni d'aucune autre personne, on aura licence de vendre de sa propre autorité, à la criée et par enchère, selon la coutume.

des biens meubles achetés
26. Si quelqu'un a acquis des biens meubles, ou en a reçu publiquement à titre de gage, dans les foires, au marché ou dans un autre lieu public de la ville, et qu'il s'agisse de choses prohibées, mais achetées de bonne foi et sans fraude, si leur véritable possesseur veut rentrer en possession, il sera tenu de rembourser à l'acquéreur, ou au prêteur, le capital déboursé. Quant aux gages que les tavernières et revendeurs auront reçus d'autres personnes, on les croira sous la foi du serment prêté sur les saints Evangiles, cela pour une valeur jusqu'à deux sous de Genève, qui seront payés par les possesseurs voulant rentrer en possession de leur bien et qui seront tenus de faire justice complète du surplus. Dans les cas susdits, les acquéreurs de bonne foi ne pourront être inculpés ou attaqués en rien, ni par nous, ni par aucun autre, ni pécuniairement, ni personnellement.Up

des gages que l'on ne peut vendre et de leur expédition
27. Les gages et biens hypothécaires qui se vendent en ville doivent être vendus et expédiés hors du toit, après le lever et avant le coucher du soleil. Le gage et le bien hypothéqué peuvent être payés ou rachetés par celui à qui ils appartiennent, jusqu'au moment où l'acquéreur en aura payé le prix au vendeur.

des statuts et impositions que l'on doit garder et payer
28. Tout citoyen, bourgeois, juré et habitant de la ville est tenu d'observer les statuts et de payer les ordonnances et impositions établies ou à établir pour les besoins de la ville. Quiconque sera rebelle aux dites ordonnances paiera trois sous de Genève à l'usage des bâtiments et de la fabrique précédemment désignée, et y sera contraint d'une manière effective par les citoyens.

des étrangers qui ne doivent pas vendre hors des foires
29. Aucun étranger, drapier ou autre marchand, ne pourra vendre ses marchandises à Genève, si ce n'est les jours de marché et aux foires pendant trois jours. Chaque fois qu'il aura été convaincu d'avoir vendu en d'autres temps, il nous paiera une amende de soixante sous de Genève, la marchandise sera confisquée au profit de la fabrique de l'église de Genève et des bâtiments de la ville par parts égales, si toutefois plainte a été portée par les syndics.

des bouchers étrangers
30. Aucun boucher étranger ne pourra vendre à Genève sur le banc; sauf aux jours de marché et pendant le premier jour de chaque foire. Chaque fois qu'il aura été convaincu d'avoir vendu autrement, il nous paiera une amende de trois sous de Genève, plus deux à la ville, si plainte a été portée par les syndics.

des encombrements des pâturages et rues publiques
31. Si quelqu'un encombre ou fait quelque ouvrage ou embarras dans les pâturages, bougeries, rues publiques, occupe les hangars et lieux publics, il devra enlever le dépôt qu'il aura fait et cesser d'occuper de toute autre manière ces emplacements. S'il refuse, la place sera débarrassée par nous ou nos officiers, et par les citoyens. Et si, nos officiers en étant requis, ils montrent quelque négligence ou refusent de le faire, les citoyens pourront impunément procéder de leur propre autorité. Toutes les fois qu'il paraîtra expédient, les emplacements pouvant être occupés seront déterminés par nous ou nos officiers, quelques citoyens ayant été appelés.

des pierres de la rive de l'Arve
32. Nul ne pourra prendre des pierres dans la rivière de l'Arve, du côté de la ville, si ce n'estUp de notre volonté et de celle des citoyens. Si quelqu'un agit autrement, il nous paiera une amende de trois sous de Genève, pour chaque brouettée, plus deux sous au profit de la fabrique et des bâtiments précédemment désignés. Les pierres seront saisies et employées aux murailles de la ville, de l'autorité propre des citoyens, sans qu'ils puissent encourir aucune offense.

du vin qu'on vend selon le ban*
33. Quand on vendra le vin du ban, on procédera selon les coutumes habituelles, qui sont les suivantes : si le vin est aigre, trouble, moisi ou sentant le moisi, on n'observera pas le ban; s'il est pur et franc, on mettra en perce avant le lever du soleil, et non après. On ne devra point vendre de vin pendant les fêtes annuelles, ni pendant le saint synode, ni pendant les foires, ni pendant le carême; il sera vendu trois fois par an seulement, pendant trois jours chaque fois. Le prix n'en doit point excéder celui du vin qui se vend communément dans la ville. Quiconque aura agi contrairement nous paiera trois sous de Genève, si toutefois plainte a été portée.

[* Ban : ordonnance promulguée par l'autorité et limite du territoire dans lequel elle s'applique.]

de ceux qui trépassent sans faire testament
34. Si quelque clerc ou quelque citoyen, juré ou habitant de Genève, quelle que soit sa condition, meurt intestat, ses enfants légitimes, s'il en a, hériteront, qu'il ait été ou non usurier public, bâtard ou enfant illégitime ou né de quelque autre union damnée*; à défaut, ce seront ses plus proches parents, tant à l'intérieur qu'en dehors de la banlieue; aucun seigneur ne pourra saisir leurs biens ni prétendre à quelque chose sur eux.

[* Les passages imprimés en italique sont ceux que Félix V a refusé de confirmer en 1444. La disposition qui assurait aux héritiers d'un usurier la jouissance de son héritage est remarquable, car l'Eglise condamnait alors l'usure et, dans la plupart des coutumes en usage dans les localités des environs de Genève, les biens des usuriers étaient confisqués à leur mort.]

des testaments que l'on doit faire
35. Il est permis à chaque clerc, citoyen, bourgeois et juré, de faire son testament selon sa volonté, quel que soit son état ou sa condition; et personne ne pourra attaquer le testament, à cause de l'état ou condition du testateur, du fait de sa naissance damnée ou parce qu'il aurait pratiqué publiquement l'usure.Up

des créanciers ou de leurs biens qui peuvent être détenus par les citoyens
36. Si quelque clerc, citoyen ou habitant de Genève découvre dans la banlieue de la ville quelque étranger ou homme du dehors, qui lui soit redevable de quelque chose, il lui sera permis de retenir impunément les biens du dit personnage, jusqu'à ce qu'il trouve le seigneur ou quelqu'un agissant en son nom, qui sera tenu de faire justice selon la coutume de la cité.

des bêtes étrangères qui ne doivent point entrer dans les pâturages de la cité
37. Aucun animal ou bétail étranger ne pourra entrer dans les pâturages de la banlieue pour y paître, si ce n'est en temps de guerre, et à l'exception des animaux appartenant à des marchands allant ou revenant des foires ou du marché de Genève, lesquels pourront entrer et demeurer dans les pâturages pendant les trois journées des foires. Si quelqu'un agit contrairement à cette défense, il paiera à la ville deux deniers de Genève pour chaque animal, et les animaux pourront être retenus pour les dommages et l'amende; si l'on ne peut les retenir et qu'ils aient quitté la banlieue, le conducteur ou le maître des animaux pourra être arrêté, et plainte pourra être portée pour le susdit délit, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la condamnation; les citoyens pourront agir, pour cela, de leur propre autorité.

de ceux qui tiennent des gages pour leurs causes hors de la cité
38. Si quelque citoyen ou habitant de Genève, tient quelqu'un à gage pour lui, à propos d'une dette, d'une injure ou d'une caution ou pour quelque autre sujet, hors de la ville et de sa banlieue, nous ne pourrons exiger l'amende, ni de lui, ni de ses proches, et il ne pourra être non plus autrement inculpé.

des biens des usuriers et des autres gens morts en la cité, que l'on ne doit point saisir
39. Si un clerc ou un laïque usurier, citoyen ou habitant de Genève, ou quelque autre bourgeois ou juré de la ville, meurt, ayant ou n'ayant pas testé, les biens qu'il possédait au moment de sa mort ne pourront être occupés, retenus ou en aucune manière portés hors de la banlieue, ni par nous, ni par l'un quelconque de nos officiers, nous ne pourrons rien rechercher à cause du fait d'usure, ni faire aucun inventaire de ses biens. Les héritiers pourront, de leur propre autorité, accepter tous les biens du défunt, même s'il a été usurier public, et entrer en possession sans aucune opposition ou difficulté quelconque. S'il ne paraît aucun héritier légitime, ces biens seront gardés pendant un an et un jour par les quatre syndics de la ville, à la disposition des intéressés, toutefois avec notre consentement et ordonnance, ou celui de notre vicaire ou de notre official; lorsque l'héritier légitime ou testamentaire se présentera, les biens lui seront restitués.

des gages qui sont remis au propriétaire de la maison qui est louée
40. Les effets trouvés ou apportés dans une maison louée seront remis en gage auUp propriétaire, de préférence à tous autres créanciers, pour la location de l'année; ni celui auquel ils appartiennent, ni quelqu'un d'autre, ne pourront en faire usage, tant que le propriétaire n'aura pas été payé. Le propriétaire pourra, de sa propre autorité, retenir les effets et en vendre une partie au bout d'un mois, après notification au possesseur.

des biens pris en gage qu'on vend dans la cité
41. Nul ne pourra transporter hors de la ville, ni vendre aucun gage à lui livré. S'il arrivait que l'on en vendît, que ce soit dans la ville, selon les bons us et coutumes anciennement observés et énoncés plus haut.

des meuniers
42. Les meuniers ne pourront mettre le blé ou la farine en sacs, sans la permission du propriétaire dudit blé ou de celui qui l'aura donné à moudre; ils ne lèveront leur émine qu'en présence du porteur ou du propriétaire, s'il veut y assister. Ils auront une certaine mesure pour lever ladite émine, selon leur coutume : l'émine doit être telle que trente-deux émines fassent une octane. Toute les fois qu'on pourra constater qu'on a agi différemment, et si plainte est portée, l'auteur paiera trois sous de Genève d'amende, et réparera convenablement le préjudice causé; lesdits trois sous seront appliqués, comme ci-dessus, aux besoins de la fabrique et des bâtiments de la ville.

des bouchers
43. Les bouchers ne pourront pas être associés plus de deux ensemble pour un seul animal; ils ne devront mettre à la boucherie que des viandes bonnes, saines et franches, et ni mouton, ni brebis, ni chèvre, ni aucune viande infecte, ou provenant de bêtes malades ou mortes sans être saignées, et ils ne devront point les vendre avec les autres viandes. Ils ne devront pas non plus mettre aux moutons et chevreaux bons et sains, quelque garniture extérieure. Toutes les fois qu'ils auront contrevenu, ils paieront cinq sous de Genève au profit de la fabrique et des bâtiments de la ville, et les viandes pourront être saisies et attribuées aux hôpitaux de la ville, même si aucune plainte n'est portée, mais pourvu qu'on puisse prouver et vérifier le cas.

des fumiers qu'on met parmi les rues
44. Quiconque aura placé ou fait placer du fumier dans un chemin ou dans une rue publique, depuis la fête de Pâques jusqu'à la Toussaint, devra le faire ôter dans les trois jours; de la Toussaint à la fête de Pâques, le fumier pourra rester huit jours, mais pas plus. Pendant les fêtes de Pâques, les trois jours des Rogations, la Pentecôte, les fêtes de l'Eucharistie, de saint Jean-Baptiste et de saint Pierre et les journées du saint synode, il ne devra rester aucun fumier dans les rues et chemins, et on l'ôtera avant lesdites fêtes. Quiconque aura contrevenu, paiera trois sous de Genève, si plainte a été portée, lesquels seront applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville.Up

des pêcheurs
45. Les marchands de poisson ne pourront s'associer plus de deux ensemble pour les achats et ventes de poisson; si on découvre le contraire, les poissons pourront être impunément attribués, par les syndics de la ville, aux pauvres des hôpitaux de la ville.

des poissonniers
46. Aucun de ceux qui vendent ou font vendre habituellement du poisson, ne pourront aller ou envoyer quelqu'un, ni par terre, ni par eau, jusqu'aux seines, pour en acheter, ou aller au-devant de ceux qui en apportent à vendre en ville, soit depuis Bellerive et depuis Versoix en deçà; ils n'en pourront acheter d'eux jusqu'à ce qu'ils aient pris terre sur la rive de la ville et, si le poisson est apporté par terre, jusqu'à ce que les porteurs soient entrés en ville; et alors, avant que le prix soit reçu ou compté, les clercs et laïques, citoyens et bourgeois qui seront présents, pourront en acquérir pour leur usage, en en donnant le prix. On ne revendra pas aux revendeurs de poissons, avant la sonnerie de " prime ". Tous les vendeurs seront tenus de vendre ouvertement dans la poissonnerie; ils ne devront, ni ne pourront cacher les poissons qu'ils ont à vendre, avant la sonnerie de " tierce ". Quiconque aura contrevenu, paiera cinq sous de Genève, au profit de la fabrique et des bâtiments de la ville, par parts égales; les poissons pourront être saisis par les citoyens et attribués aux hôpitaux.

de ceux-ci mêmes
47. Les poissons à vendre ne pourront être exposés en été que pendant un seul jour, et non point le jour suivant; en hiver, ils pourront être exposés pendant deux jours, excepté les grosses truites, brochets et perches, qui pourront l'être pendant trois jours, mais pas plus; sous la peine énoncée dans l'article précédent.

des poissons eux-mêmes
48. Les étrangers ne pourront vendre du poisson à l'intérieur des maisons, sous peine de trois sous de Genève applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville; les poissons seront impunément saisis par les citoyens et donnés aux pauvres.

de la prise des gages
49. Quiconque, clerc, citoyen ou bourgeois, pourra prendre partout un gage, licitement et impunément, pour un service à lui dû ou pour une cause avouée, excepté dans les lieux sacrés et dédiés à Dieu, et durant les fêtes solennelles.Up

de la construction des maisons en ville
50. Quiconque bâtira une maison dans la ville, ne la bâtira point de pailles ou de feuilles, ni de bois de haie, si ce n'est de sapin; si on agit contrairement, les citoyens et bourgeois pourront renverser impunément l'ouvrage.

de ceux qui peuvent avoir part aux denrées qu'on achète
51. Si quelque clerc, citoyen ou bourgeois rencontre quelqu'un dans la ville ou la banlieue, achetant quelque bête ou quelque denrée, il pourra, avant que le prix en ait été payé, avoir sa part avec l'acheteur, en payant le prix au prorata de la portion qu'il prendra; les étrangers ne pourront agir de même.

que personne n'achète de denrées hors de la porte
52. Personne ne pourra acheter aucune denrée, le jour du marché, hors des portes de la ville, sous peine de trois sous, applicables à la fabrique et aux bâtiments de la ville; les denrées pourront être saisies impunément par les citoyens et données aux pauvres.

de ceux qui peuvent avoir part aux choses qu'on revend
53. Si des marchands d'animaux ou de denrées quelles qu'elles soient, des bouchers ou tous autres, achètent pour revendre, les citoyens ou bourgeois pourront, tant que le prix n'aura pas été payé publiquement au vendeur, acquérir au même prix la chose vendue, pour leur usage et provision et ce, malgré l'acheteur et le vendeur, mais en satisfaisant ce dernier pour sa peine et son travail.

des notaires qui peuvent recevoir des actes malgré la défense du seigneur
54. Aucun seigneur ne pourra empêcher les notaires ou jurés habitants de Genève de recevoir et de dresser un acte ou un instrument à l'instance de qui que ce soit; lesdits notaires et jurés pourront licitement et impunément recevoir et lever les actes et instruments qu'on les aura requis ou qu'on pourra les requérir de recevoir ou de lever, même malgré notre défense ou celle de nos officiers.

que personne ne soit privé de sa possession sans en être averti
55. Personne ne pourra être dépouillé de sa possession, ni par nous, ni par quelqu'un d'autre, de quelque manière que ce soit, sans connaissance de cause; celui qui sera dans le cas d'être dépouillé, sera défendu dans sa cause, tant qu'il voudra ester en droit, selon les us et coutumes de la ville, sauf le droit des seigneurs dont il tient ou dont il pourra tenir des biens en fief, emphytéose ou abergement.

des femmes veuves
56. Les femmes veuves pourront contracter mariage sans punition, quand elles le voudront.Up

des bêtes qu'on peut prendre en gage
57. Tout clerc ou laïque qui aura trouvé quelque animal lui causant un dommage, pourra le saisir de sa propre autorité et le retenir en gage impunément; il pourra même le vendre dans l'espace de sept jours, après en avoir avisé le possesseur, si le dommage n'a pas été réparé à l'estimation des prudhommes de la ville, ledit possesseur, si on le connaît, étant présent; si le possesseur n'est pas connu, la notification sera faite en ville par le crieur public.

de ceux qui peuvent prendre un gage sur ceux qu'ils trouvent en leur jardin
58. Si quelque personne ou quelque animal cause un dommage à quelqu'un, dans sa vigne, son jardin, champ, pré, bois ou ailleurs, et que celui qui a été ou sera lésé, ou quelqu'un en son nom, ou le garde commun, le découvre, il pourra impunément retenir un gage ou saisir l'animal pour le dommage causé; celui qui aura fait la découverte, sera cru sous la foi du serment et le dommage sera taxé par les prudhommes.

de l'accommodement des parties en cas d'insultes
59. Quant aux insultes et offenses faites à quelque personne et dont plainte ou dénonciation a été portée devant le seigneur, les citoyens, bourgeois, jurés ou habitants s'emploieront à accommoder l'affaire, si cela se peut. L'amende, s'il y en a une, ne sera pas recouvrée et l'on ne pourra pas non plus retenir de gage pour cela, tant qu'on n'aura pas connu juridiquement de ces insultes et offenses et que satisfaction n'aura pas été donnée à la partie lésée.

de la plainte
60. Si plainte a été portée pour une dette, l'amende ne sera pas recouvrée tant qu'on n'aura pas connu de la dette et qu'il n'y aura pas été satisfait.

des enquêtes que l'on doit faire
61. Aucune enquête ne pourra être faite contre des citoyens ou bourgeois délinquants, dans la ville et sa banlieue, si ce n'est sur la dénonciation d'une partie, excepté néanmoins dans les cas criminels précédemment énumérés.

qu'on ne fasse point d'enquête pour injure orale
62. Il ne pourra, ni ne devra être fait d'enquête pour quelques paroles injurieuses, et on ne pourra pas non plus exiger d'amende. En de tels cas, si plainte est portée par la partie lésée, on procédera sommairement, selon la voie ordinaire, et non par enquête.

que pour un parjure on ne puisse exiger d'amende
63. Il ne pourra être imposé d'amende pour un parjure ou pour un serment à prêter, ni être exigé de châtiment, ni être informé temporellement; l'affaire demeurera de notre compétence ou de celle de notre vicaire au spirituel.Up

que personne ne fasse fondre de suif en ville
64. Aucun boucher, tripier ou tripière, ou aucune autre personne, ne pourra, ni ne devra fondre de suif dans l'intérieur de la ville, sous peine d'une amende de soixante sous de Genève à notre profit, et de cinq sous applicables à la fabrique et aux bâtiments précédemment mentionnés.

que celui qui a commis un homicide dans la cité n'y entre point
65. Si quelqu'un, quel que soit son état ou condition, a tué un clerc ou laïque, citoyen ou juré, bourgeois ou habitant, comme aussi un étranger quelconque, dans la ville ou la banlieue, il ne pourra, ni ne devra entrer en sûreté en ville, à moins qu'il n'ait été réconcilié auparavant par nous, et que son crime lui ait été remis; dans ce cas il donnera satisfaction aux amis du mort et à la ville, avant de pouvoir entrer dans la ville.

des raisins que l'on peut acheter
66. Nul n'achètera de raisins, en dehors des portes de la ville, sous peine de trois sous d'amende et de la perte des raisins, le tout à notre profit.

que le serviteur ou guet de la ville puisse prendre des gages pour le payement des taxations
67. Pour les levées et collectes faites et ordonnées, à faire ou à ordonner chez les citoyens, pour amendes ou toutes autres causes concernant la ville, les citoyens pourront avoir des messagers publics élus par eux avec notre approbation, et cela pour contraindre les débiteurs, selon qu'il leur paraîtra expédient.

des monnaies
68. Les citoyens, bourgeois et habitants ne seront tenus de recevoir, dans la ville et la banlieue, aucune monnaie nouvelle d'un prince ou seigneur quelconque, ni d'en user en quelque manière dans leur négoce, si ce n'est lorsque cette monnaie est égale à celle qui a été approuvée par nous, le Chapitre et la communauté.

des gardes et messeliers
69. Les syndics et procureurs de la ville, tant ceux qui sont en charge que ceux qui le seront avec le temps, auront plein et entier pouvoir de placer, établir et ordonner des gardes et messeliers pour garder les vignes, prés, bois et autres biens et récoltes appartenant aux citoyens et habitants. Ces gardes pourront prendre des gages de tous ravisseurs quelconques; le ou les gages seront retenus pour réparation du dommage, selon la coutume.Up

des mesures des blés et des fausses mesures
70. Nous voulons et ordonnons, comme nous l'avons voulu et ordonné, sur le conseil du Chapitre et de nos citoyens, qu'il soit fait un fer aux armes de notre Eglise de Genève, avec lequel on poinçonnera les mesures des blés et du sel, au fond et sur le rebord; on fera de même pour les aunes des draps et des toiles et les mesures du vin. Quiconque sera trouvé ayant une mesure, une aune ou un poids faux poinçonné, paiera et sera tenu de payer dix sous de Genève d'amende au profit de la fabrique et des bâtiments susdits. Si quelqu'un a mesuré du blé et du vin, du sel ou d'autres marchandises sans mesure poinçonnée, ou a auné du drap sans aune poinçonnée, il nous paiera soixante sous d'amende pour chaque fois, et le blé, le vin, le sel, le drap ou la toile seront confisqués à notre discrétion et à celle de la ville et des citoyens.

des étables des porcs
71. Nul ne construira ou ne fera construire dans les rues des étables à porcs, ni travailler les cuirs, ni saigner les bêtes, ni faire, ni exercer aucun autre bas office, sous peine de trois sous de Genève d'amende pour chaque fois, applicables à la fabrique et aux bâtiments susdits.

des laines qu'on taxe
72. Aucun pelletier ou tanneur n'écorchera ou ne tannera ou ne lavera de la laine dans la rue; de même, aucun sellier ne pourra écharpiner de la laine, sous la peine susdite.

du poids du quintal
73. Toutes choses qui se vendront ou s'achèteront en ville au lyvrau, soit romaine, devront l'être conformément au grand poids de notre halle, lequel contient au quintal cent livres grosses; la livre pèse dix-huit onces.

qu'on vende au poids de quinze onces
74. Toutes et chaque choses qui se vendront ou s'achèteront aux balances, le seront au poids de quinze onces grosses; tous autres poids seront évacués hors de la ville, sous peine de soixante sous de Genève d'amende à notre profit. De plus, si plainte est portée par les citoyens ou leurs procureurs, une amende sera exigée en faveur de la ville; de même, pendant les sept foires de l'année - au cours desquelles inspection sera faite par nos soins des poids et mesures même s'il n'est pas porté plainte, parce que le seul fait de trouver de faux poids et mesures, équivaudrait à une plainte portée. Un fer sera fait pour poinçonner les poids.

de ceux qui commettent des crimes hors de la cité
75. Les délinquants qui auront commis quelque crime hors de la ville et de la banlieue, et seUpretireront dans la ville ou la banlieue, ne pourront être accusés, détenus ou condamnés en aucune façon par aucun officier, ni par enquête, ni d'office, si ce n'est sur l'accusation d'une partie. L'accusateur devra donner caution et se soumettre à la peine du talion ou de poursuite. De plus, lesdits délinquants seront en sûreté dans la ville et sa banlieue. Si cependant, l'offense avait été faite hors de la banlieue, mais sur la personne de citoyens ou d'habitants, la cour pourra procéder d'office et par enquête au sujet de ce délit, sur la dénonciation d'un citoyen ou juré, et le délit être puni extraordinairement.

de ceux qui font insulte et rumeur en la cité
76. Si quelqu'un, étranger ou autre, dans la ville ou la banlieue, insulte, attaque ou assaille dans sa maison ou au dehors, avec ou sans armes, de jour ou de nuit, un citoyen, bourgeois, juré ou habitant, clerc ou laïque, et que cela provoque une rumeur et assemble la foule, il sera banni de la ville et de la banlieue pendant un an et un jour; tous ceux ou celles qui lui auront prêté aide et secours, encourront une amende de dix livres de Genève, et par le paiement de l'un, l'autre ne sera pas libéré. Si pendant l'an et le jour, le ban n'est pas observé et que le condamné entre dans la ville ou la banlieue, il sera puni comme banni et paiera cinquante livres de Genève, dont le tiers à notre profit, un autre tiers à la fabrique susdite, et le troisième tiers aux citoyens pour la construction des murailles et autres choses nécessaires à la ville, de telle sorte que, cependant, nous ne puissions, ni ne devions remettre les deux tiers afférents à la fabrique et aux citoyens. Quant aux autres citoyens ou jurés qui auront manqué à ces articles, ils seront punis selon les coutumes et franchises.

que personne ne soit molesté ou inquiété pour cause d'usure
77. Nous ne pourrons, ni devrons, nous et nos successeurs, le vidomne ou un autre, ou l'un quelconque de nos officiers, inquiéter, accuser, arguer, ou autrement molester, ni faire aucune enquête, ni saisir ou séquestrer les biens, ni renvoyer par devant nous ou notre cour, ni occuper les biens, tant du vivant que du mort, en dresser inventaire, ou prétendre avoir quelque droit sur eux, sous prétexte d'usure faite publiquement ou d'une façon occulte, même si on dit qu'elle est faite par quelque citoyen ou habitant de Genève, clerc ou laïque, de l'un ou l'autre sexe. Les héritiers d'un usurier ayant testé ou intestat, ou ceux qui auront mission de leur part, pourront entrer en possession de ses biens de leur propre autorité, les garder et les retenir, malgré toute discussion ou question qui pourraient être faites par nous ou nos officiers, au sujet de ces biens.

que si les syndics ne font pas usage de certaines franchises, elles ne doivent pourtant pas être abrogées
78. Si les clercs ou citoyens de Genève, présents ou à venir, et ceux qui seront avec le temps leurs procureurs ou syndics, ne faisaient pas usage de chacun des privilèges énumérésUp précédemment, par cela même, lesdits citoyens et communauté ne perdront pas, ni ne devront perdre ces privilèges, ni dans leur ensemble, ni aucun de leurs articles séparément, lors même qu'ils seraient tombés en désuétude pendant trente, quarante, cinquante années ou davantage; la prescription ne courra pas pour ces privilèges, contre les clercs, citoyens et communauté susdits. Si nous et nos officiers usions de quelques coutumes contraires, ou qu'on attentât en quelque manière à quelques-uns des chapitres susdits, un tel abus n'entraînera aucun préjudice pour lesdits clercs, citoyens et communauté; il ne sera dérogé à ces privilèges, ni par l'usage, ni par une longue coutume, aucun d'eux ne pourra, ni ne devra être prescrit. La prescription du plus long temps ne pourra pas être opposée aux dits privilèges qui, dans chacun de leurs articles, demeureront fermes et stables, nonobstant tout usage ou possession contraires, à moins que le contraire ne provienne de la volonté et du consentement des clercs, citoyens et communauté eux-mêmes.

que tous les officiers de ladite cité de Genève soient tenus de jurer lesdites franchises
79. Chacun de nos officiers exerçant à l'avenir une charge dans la ville, sera tenu de promettre et jurer en commençant son office, d'observer et de conserver chaque article desdits privilèges, ordonnances, et concessions; il ne pourront rien faire dans la suite à l'encontre de ces articles, ni par eux-mêmes, ni par d'autres, et ne pourront convenir de rien avec quelqu'un voulant y contrevenir, mais ils devront observer inviolablement tous et chaque articles.

Lesquelles libertés, franchises, immunités, us et coutumes approuvés, confirmés, donnés et concédés par nous, avec le consentement et la volonté expresse de notre chapitre, comme il est dit ci-dessus, nous les confirmons et promettons de bonne foi, pour nous et nos successeurs dans l'Eglise de Genève et dans sa juridiction temporelle, entre les mains de nos notaires publics jurés soussignés, stipulant et recevant solennellement de les avoir pour bons, agréables et solides, ce au profit de tous et un chacun qui y sont ou y seront intéressés, ou pourront y être intéressés, de les tenir et observer inviolablement à toujours et de ne rien faire, ni dire contre lesdits privilèges ou l'un d'eux, dans aucun de leurs articles, ni en tout, ni en partie; de ne casser, ni révoquer, ni infirmer, ni contrevenir, ni annuler aucun article ou partie d'article; de ne rien objecter contre eux et de ne convenir en rien, ni conseiller, ni approuver, directement ou indirectement, tacitement ou expressément, quelqu'un voulant agir à l'encontre. Mandant en outre et prescrivant expressément par les présentes à notre vidomne de Genève, tant à celui qui est en charge qu'à celui qui y sera avec le temps, et à tous nos officiers de quelque état ou condition qu'ils soient, présents et futurs, de considérer attentivement tous et chaque articles, de les observer inviolablement, de ne rien faire ou laisser faire contre eux, ou d'y attenter, mais, au contraire, de les protéger et défendre contre toute pratique contraire, s'ils veulent et tiennent à complaire à Dieu, à l'Eglise et à nous et à éviter notre indignation; s'ils agissent contrairement, ou s'il arrive quelque chose allant à l'encontre desdits articles, dès maintenant comme dès lors, nous le déclarons nul et non avenu par la suite des présentes.Up

De tous et un chacun des susdits articles, nousAdhémarévêque de Genève, et notre chapitre, voulons et mandons que soient dressés des instruments publics par Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc de notre diocèse, notre notaire public et juré soussigné, et que les présentes lettres soient écrites et rédigées en cette forme publique, avec les signets et souscriptions dudit Jaquemet et du vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire public juré et notre secrétaire; nous les avons fait signer et munir de notre sceau, en confirmation, foi, témoignage et perpétuelle mémoire de la chose, pour l'usage de tous et un chacun, qui y ont intérêt ou pourront y être intéressés à l'avenir.

Donné et fait à Genève, dans notre église, au lieu susdit, savoir entre les deux autels majeurs, en présence des vénérables et religieux seigneurs Jean de Lugrin, prieur de Peillonnex au diocèse de Genève, Jean Viennois et Humbert Fabri, chanoines de Lausanne, et Pierre de La Baume, de La Roche, clerc, témoins convoqués par nous aux présentes, le vingt-troisième jour du mois de mai, de l'an de la nativité du Seigneur mille trois cent quatre-vingt-sept, indiction dixième comptée avec la même année.

Et moi, Jaquemet de l'Hôpital, de Cluses, clerc du diocèse de Genève, notaire public par autorité impériale et juré de la cour du susnommé seigneur notre évêque, je fus présent avec le vénérable seigneur Jacques Ramus, chanoine de Lausanne, notaire et secrétaire dudit seigneur évêque, et avec les témoins susnommés, lorsque toutes et chacune des choses précédentes ont été faites, ordonnées, approuvées, confirmées, données, concédées et promises par ledit seigneur évêque, du conseil et avec l'assentiment de sondit chapitre, et, sur l'ordre dudit seigneur évêque et à la réquisition du Chapitre, j'ai reçu, avec le seigneur Jacques, instrument public de ces choses, et j'ai écrit les présentes lettres de ma propre main, rédigées en forme publique, moi souscrivant ici, et j'ai apposé mon signet accoutumé ici, et plus haut à la jointure, en témoignage de vérité.

Et moi, Jacques Ramus prénommé, chanoine et notaire public du diocèse de Lausanne par autorité impériale, juré des cours de Genève et Lausanne, et secrétaire du susdit seigneur évêque de Genève, sur son ordre et à la réquisition dudit chapitre, je fus présent à toutes et chacune des choses précédemment énoncées, faites, concédées, données, approuvées, confirmées et promises, avec ledit Jaquemet de l'Hôpital et les témoins susnommés, et j'ai reçu le présent instrument public avec ledit Jaquemet, je l'ai souscrit et signé de mon signet accoutumé, appelé et mandé en témoignage de toutes et chacune des précédentes. Donné les jour, an, indication, lieu et témoins que dessus.

Traduction en français moderne de Jaques Mayor, revue et corrigée par Jean-Etienne Genequand.

Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève, publication Etat et Ville de Genève, 1987.

Les Franchises d'Adhémar Fabri (1387):



nature juridique: franchises (>acte accordé par l'évêque à l'ensemble des sujets de sa seigneurie épiscopale pour régler les relations commune /seigneur et pour garantir à la commune et à ses membres des droits bien définis / source directe

auteur: le prince-évêque de Genève Adhémar Fabri qui a ordonné sa rédaction officielle + chapitre cathédral (élit l'évêque et le conseille) avec qui l'évêque a délibéré.

contexte historique: histoire de la commune:


 1ère phase de gestation: en 1263: le comte de Savoie prend certains habitants de Genève sous sa protection et en échange ceux-ci lui prêtent serment de le défendre. (en 1267 "communitas de Gebennis" apparaît pour la 1ère fois) > l'évêque est hostile à la commune


2ème phase de dévellopement et de consécration: dès 1308, ralliement de l'évêque au mouvement communal (contre les prétentions des comtes de Savoie), au quel il reconnaît le droit de se donner des représentants (syndics). Le 23 mai 1387, l'évêque confirme les Franchises de ses sujets...


Objetcodification non-exhaustive qui fixe pour la 1ère fois par écrit le vieux droit indigène en vigeur mais aussi les compétences de la commune par rapport à celles de l'évêqueCharte confirmatoire par laquelle l'évêque reconnaît formellement des lib., franch., us et coutumes qui existent déjàDésordre total des dispositions:

art. 1: procédure devant la Cour du Vidomne (juge ordinaire des affaires civiles; il est savoyard): on remarque ici un anti-romanisme (=anti-savoyardismepatentmaintien de la procédure coutumière locale qui est sommaireoralegratuite et en langue vulgaire.

art. 2: les habitants genevois peuvent défendre impunément qqn. qui est agressé à Genève.

art. 11: commune compétente en matière pénale,criminelle

art. 12: l'enquête pénale contre les laïques ne peut être faite qu'en présence des syndics.

art. 13: aucun laïque ne peut être soummis à torture sans l'autorisation et la présence des citoyens.

art. 22: la police de nuit appartient aux citoyens (=commune).

art. 23: les citoyens (enfants de bourgeois), bourgeois (qui a acquis les lettres de bourgeoisie) et jurés +hbts (qui ne peuvent pas exercer de fonction) (=Conseil Général) peuvent choisir 4 syndicschaque année en février. Ils pourront "gérer les affaires utiles et nécessaires de la ville et des citoyens" >>> cet article constitue la seule règle d'organisation de la commune (organisation de la commune au 14ème d'après des sources indirectes telles que publications et procès-verbaux: un Conseil général qui réunit citoyens, bourgeois et habitants et qui élit les 4 syndics, représentants officiels de la commune. Ces sydics s'adjoindront des conseillers- de 12 à 20- pour former le Conseil ordinaire, appelé + tard le Petit Conseil. Au milieu du 15ème, un Conseil des 50 est créé, pour les cas où le Conseil général ne peut se réunir assez vite. Ce nouveau conseil disparaît fin 15ème pour réapparaître sous la forme d'un Conseil des 60 au début 16ème)

portée: -consécration de l'institution de la Commune, reconnaissance formelle de ses "liberté et franchises"

                -porte les germes de l'indépendance de la ville contre l'évêque et les ducs de Savoie...

                -"pierre angulaire des libertés genevoises"...


http://www.format-prod.com/droit-etudiants/franchises-adhemar-fabri.html


[1] Les sources du droit du canton de Genève, p.p. Emile Rivoire et Victor van Berchem, t. l, Arau, 1927, n° 3. [2] Léopold Micheli, Les institutions municipales de Genève au XVe siècle, Genève, 1912. [3] Paul Lullin et Charles Le Fort, Régeste genevois, Genève, 1866, N° 975 (ci-après RG). [4] RG, N° 989. [5] RG, N° 1228. [6] RG, N° 1380. [7] RG, N° 1634. [8] AEG, Finances M 1. [9] Ibid., f. 276 v. [10] Charles-Edmond Perrin, Les chartes de franchises de la France. Etat des recherches.Le Dauphiné et la Savoie dans Revue historique, t. CCXXXI (1964), pp. 27-54. [11] AEG, PH 331. [12] Pierre Duparc, Originalité des franchises de Genève, dans Bulletin de la Société d'histoire de Genève, t. XVI (1976), pp. 3-22. [13] AEG, PH 558. [14] AEG, PH 679.

Article publié dans : Les libertés et franchises de Genève, 1387-1987, Etat et Ville de Genève, 1987.

Other sources:

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WE; Karl Binder, Knnzilsgedanken bei Kardinal Juan de TorqiiemadaO.P. (Vienna. 1976), as criticized by Ulrich Horst in Annuariumhisforiae condUorum 9 (1977): 223-25.7. The problem of the erring pope is mentioned only in anepilog to MC (135-38), despite the importance of the problemin the Conciliar Crisis.8. Gerhard Henning, Cajetan mid Luther (Stuttgart, 1966); HubertJedin, "Concilio e riforma nel pensiero del cardinal BartolomeoGuidiccioni," Revista d/ storia della chiesa in Italia 2 (1948);33-60.NOTA BENE: The following works came to hand too late forinclusion in this book: Ernesto Zaragoza Pascual, Los priores de la125126 PROTECTOR OF THE FAITHCongregation de S. Benito de Valladolid (Silos, 1973); Stefano Or-\3Lndi,Beato Angelica (Florence, 1964); Jose LuisdeOrellay Unzue,Partition politico* en el primer Renacimienfo (1300—1450) (Madrid,1976); Gerald Christiansen, Ccsarmi: The Conciliar Cardinal (St.Ottilien, 1979); Joachim W. Stieber, Pope Eugenins IV; The Councilof Basel and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire(Leiden, 1978). This last is interesting because of its partly successfuldefense of die Council of Basel.Chapter I1. Jacques Quetif and Jacques Echard, Scrip/ores Ordinis Praedicatonim(Paris, 1719), vol. I, pt. 2, pp. 789-90.2. Stephan Lederer, Dp?- spanische Cardinal johann von Torqueinada:Sein Leben und seine Schrifien (Freiburg, 1879), pp. 14—15;Johannes Franciscus Rohertus Stockm'dnn, Joannes de TitrrecremataOP: vita eiusque doctrina dp corpore Christ/ mysfico (Bologna, 1951),p. 15; Quelif et al., Scriptores, vol. 1, ft. '2, p. 837. Turrecremalastudied at Salamanca according to Vincente Beltran de Heredia,"Noticias y documentos para la biografia de Cardinal Juan deTorquemada," AFP 30 (I960): 55.3. Luis Suarez Fernandez, Castillo, el cisma \ la crisis conciliai-(1378-1440) (Madrid, 1970), pp. 77-95; Lederer, Torquemada, pp.16-21; WE 5.4. Noel Valois, La France el la Grande Schisme d'Occidenf, 4 vols.(Paris, 1896-1902), 4:227-407; Louise Ropes Loomis. The Councilof Constance, ed. John Mine Mundy and Kennedy M. Woody (NewYork, 1961). For the text of Haec sancta, see Mansi 27. 590-91.5. Suarez, CasliUa. pp. 95-100; Jose Goni Gaztambide, Eos Esjjdiiole.s en el Conci/io de C.onstanza (Madrid, 1966), pp. 145—50,191-49; Henry Joseph $>c\iroeder,Disc>pIinan'Decrees of the GeneralCouncils (St. Louis, 1937), pp. 447-55.6. Chftrtularium Universitalis Parisiensis, eel. Heinrich Denille(Paris, 1897), 4:677; Karl Binder, "El cardenal Juan de Torquemaday el movimiento de reforma eccle'siastica en el siglo XV,"iievista de ieologia 3 (1953): 46; Jean Kubalic. 'Jean de Raguse;Son imp<jrtance pour fecclesiologie du xv' siecle," Revue des sciencesrelifrieu.se.1; 41 (1967): 151; Daniel Antoinin Mortier, Histoire desnuil/rcs generaux de I'ordre des Freres Precheurs (Paris, 1909), 14:301.7. Ada Capitulonim General/urn, ed. Beneclictus Maria Reichart(Rome, 1900), 3:208; Mortier,Histoiredes mat/resgeneraux, 4:280-81.Eugenius IV was once believed to have made Turrecremata masterof the Sacred Palace in 1431 and to have sent him to Basel,see Karl Binder, "El magistero del sacro palam> apostolica delCardinale di Torquemada." Memorie Doinenicane 11 (1954):3—24.8. Noel Valois. Le pajx' et le conciie 1418-1450 (Paris, 1909),1:1-93, 110-46; Joseph Gill, Personalities of the Council of Florenceand Other Essays (Oxford, 1964), pp. 97-98; Walter Branclmuller,Das Konz/lvon Pavia-Siena. 1423-1424, 2 vols. (Miinsier, 1968-74).Notes 1279. Va.lois.Lepappt'tleconci/e, 1:199; Vicente Beltnin cle Heredia,"La embayado de Castilla en el Concilio de Basilea y su discussioncon los Ingleses acerca la precedencia," Hispania sacra 10(1957):5—27; idem. "Noticias y documentos," 57—58; Lederer,Torquemada, pp. 31, 34; Haller 2:203. A full Castilian embassyarrived in 1433; Turrecremaca assisted it as late as May 11,1435,see Haller 3:193, 4:131.10. Schroeder, Disciplinary Decrees, pp. 460-61; Binder, "El cardenalTorquemada," p. 52.11. [ohannes de Segovia, Historia gestorum generalis synodi Basiliensis,2 vols., ed. Wiener Akademie (Vienna, 1878-1935), 1:696,809-10; Stockrnann, De corpore m\stico, p. 21; Haller 3:234, 304,350,513.12. Johannes de Turrecremata (JDT), "Sermo de Sancto Ambrosia,"Palat. lat. '976 fols. 24v-30r. Binder, "El cardenal Torquemada,"p. 51; Vicente Proario Gil, "Doctrina de Juan deTorquemada sobre el concilio," Burgeme I {1960):74.13. Johannes de Ragusio, Tractatits de reduclione Bohemorum, ed.Wiener Akademie (Vienna, 1857), p. 279. Ernest Fraser Jacob,"The Bohemians at the Council of Basel, 1433," in Prague Essays,ed. Richard William Seton-Watson (Oxford, 1949), pp. 81-123;Lederer, Torquemada, pp. 29-31.14. Lederer, Torquemada, pp. 43-44; Binder, "El cardenal Torquemada,"p. 52; Haller 2:422-23. Dionysius was either Denis duMoulin, the titular Patriarch of Antioch, later one of Felix V'scardinals, or the theologian Denis de Sabrevoys, see Noel Valois,Le crise conciliaire, 2:241.15. Edmtind Bursche, Die Reformarbeiten des Easier Konzils(Lodz, 1921), pp. 59—61. Turrecremata's Tractalus contra decre/umirritant is printed as Solemnis traclaius in favoretn Eu^cnu papae IV,in Mansi 30. 550-90.16. Valois,-Le pape et le condle, 1:215-310.17. Johannes de Segovia, Historia, 1:614; Valois, Le pape et lecondle', 1:311-30.18. WE 18; Binder, "II magistero," pp. 12-14, 25; RaymondGrey tens, "Le Stvdiwn Romanae Curiae et le Maitre du Sacre Palais,"AFP 12 {1942):5-83. Turrecremala was allowed to hold thisoffice in absentia, see Bullarium Ordinis Frairum Praedicatontm, ed.Antoninus Bremond (Rome, 1731), 3:81.19. Lederer, Torquemada, pp. 72-75; WE 17-18; Hans Cnattingius,Studies in the Order of St. Bridget of Sweden (Stockholm.1963), pp. 169-75. In 1446 Turrecremata sent a copy of his treatiseto Vadstena, see Beltran. "Noticias y documentos," pp. 64-65.For an imperfect edition of the work, see JdT, DeJ'emiones quorundamarticulorum rnhrorum revelationum Snnctae Brigittae factae inconcilio Basiliemi, Mansi 30 cols. 699-814.20. JdT, Repetitious super quibiisdam proposition/bus Augusfini deRoma, Uansi 30 cols. 979-1034. Haller 2:415-16; Binder, "IImagistero." p. 11; Lederer. Torquemada, pp. 90, 108; Stockmann,De carport' mysiico, pp. 21, 65-66. For a rehabilitation of Favaroni,128 PROTECTOR OF THE FAITHsee Gino Ciolini, Agostino de Roma (Favaroni d. 1443) e la sua Cristologia(Florence, 1944).2!. ]dT, Tmctatus de veritate conception/^ beatissime virginis, ed.Edward Bouverie Pusey (Brussells, I960). Johannes de Segovia,Historic!. 1:846—96; WE 19-20. Turrecremata's opposition to thisdoctrine was termed reactionary by Jose Martin Palma. "Mariay la Iglesia segun Juan de Segovia y Juan de Torqnemada," Estudivsmarianos 18 (1957): 207-30.22. Jacob, "Bohemians," pp. 117-23; William R. Cook, 'JohnWyclif and Hussiie Theology. 1415-1436," Church History 42(1973): 347-49.23. JdT, Tractatus de sacramento eucharistie, Vat. lat. 976 fols.131v-162r.24. Johannes de Segovia, Historia, 1:927; WE 19-21. This isthe likely date of JdT, Tractatus de aqua benedica, Vat. lat. 976 fols.97r-101r.25. Schroeder, Disciplinary Decrees, pp. 464-66, 473—79; ErnestFrasar Jacob, Essays in Later Medieval History (Manchester. 1968),pp. 121-23.26. JdT, Tractatus contra advisamentum quod non liceat appellan1de concilia ad papam, Mansi30cols. 1072—94. Johannes de Segovia,Historia, 2:821-28; Lederer, Torqitemada, p.'l 10; WE 18.27. JdT, Votum super advisamento quod papa debeat iurare serviredecrela de concilm generalibus, Mansi 30 cols. 590-606. Lederer,Torquejnada, pp. 115—18; Valois, Le pape el le candle, 2:23—24; WE18-19.28. Johannes de Segovia, Hisloria, 1:839; Haller 4:158, 201;Gilles Meersseman, Giovanni da Montenero O.P. Dijensore del Mendicati(Rome. 1936).29. Haller 4:350.30. Joseph Gill, Eugenius IV: Pope of Christian Unity (Westminster,Md., 1961), pp. 91-108; Valois, Le pape et le candle, 2:35-81:WE 20-21; Beltran. "Noticias y documentos," p. 68; Lederer,Torqucmada, p. 81.31. JdT, "Flores sententiarum de auctoritate sutinniponlifici.^," Vat. lat25Ht) fols. 87v—93v. Turrecremata influenced Cesarini as early as1434 according to Vicente Proario Gil, "Doctrina sobre el concilio."p. 77, n. 16.32. Suarez, Castillo, pp. 132-37, 386-99; Behran, "Noticias ydocumentos." pp. 68-72; Lederer, Torquemada, p. 21.33. JdT, "Lathioruin t'expons/o ad Ubellum a Gmecix exlubitum circaPui'gfitonum," in De Purgatono Disputa.ti.ones, ed. Louis Petit andGeorg Hofmann(Rome, 1969), pp. 32-59. Joseph Gill, The Councilof Florence (Cambridge, 1959), pp. 85-130.34. RTA 13:826-27; Johannes de Segovia, Historia, 2:174-85;Georg Hofmann, Papaio, conc.il/arismo. patriarchal/) (1438-1439)(Rome, 1940), pp. 11-14; Valois, Le pape et le candle, 2:146-48.On October 2, 1438, Eugenius named Turrecremata archdeaconofCagliari, see Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, 3:88-89.35. JdT Proposiiio ad dietam Norimbergensis is printed in MansiNotes 12931A cols. 41—62 as an oration at the meeting in Mainz, see Hermann,Papato, pp. 10, 15-21; Binder, "11 magislero," pp. 17-22.36. JdT, Propositio ad dielain Maguntmam, in app. 4 of PacificoMassi, // A lag'isle ro fnfallibile de Papa nella Teologis di Giovanni Torquemada(Turin, 1957). 14:94-154; Edmund Vansteenbergehn,Le Cardinal Nicholas dfCuse( 1401-1464) (Paris, 1920), pp. 67-68,232, n. 5; Hofmann, Papato, pp. 22-23.37. Gill, Council of Florence, pp. 180-269; idem, Personalities, pp.104-24.38. JdT, Dispntaiw de az\mo et fermentato, el de transubstanlione,Mansi 31B cols. 1651-74; idem, Turrecremaia demonslmt veritatemjormae tmnsitbstaiitiationis, Mansi 31B cols. 1863-86. Andreas deSancta Croce, Ada Latino. Concilii Florentini, ed. Georg Hofmann(Rome, 1955), pp. 236—39, 353; Lederer, Torquem&da, pp. 141-45;Gill, Council of Florence, pp. 280-83; Hofmann, Papato, pp. 38-58;Martin Anton Schmidt, "The Problem of Papal Primacy at theCouncil of Florence," Church History 30 (1961): 35-49. Accordingto Turrecremata, Patriarch Joseph II left a deathbed testamentthat urged reunion with Rome," see Gill, Personalities, pp. 27-29.39. Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II), De gestis concilii Basilensised. Denys Hay arid W. K. Smith (Oxford, 1967). Gill, Councilof Florence, pp. 310-13; Antony Black, "The Universities and theCouncil of Basel: Ecclesiology and Tactics," Annuariuni imtoriaeconciliorum 6 (1974): 341-51.40. JdT, Omtio synodalis de primatu, ed. Emmanuel Candal(Rome, 1954). Beltran, "Noticias y documentos," p. 80. Turrecrematadescribed this incident in SE 2.100 239r.41. Conradus Eubel,Hierarchia Medieval/a (Mtinster, 1901), 2:8.For Turrecremata's arms, a burning tower on a golden field, setin a blue shield with gold fleurs-de-lis, see Vat. lat. 2580 fols. Ir.42. Beltran, "Noticias y documentos," p. 81; Bultarium OrdinisFratrum Praedicatonnn, 3:111.43. JdT, Responsio in blasphemam invectivam ad sandissimum canonemiustissime condemnation^ damnatissimae congregations Basitiensium,Mansi 31A cols. 63-127. WE 26; Johannes de Segovia,Historia, 2:504; Valois, Le pape et le candle. 2:224-29.44. Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII(Paris, 1885) 3:371-73; Beltran, "Noticias y documentos," pp.82-83; WE 85-129.45. JdT, Super petitione domini regis Frandae, ul alius tertium celebrareturuniversal? concilium, Mansi 35 cols. 43-56; WE 26; duFresne, Charles VII, pp. 376-77; Remigius Baiimer, "Eugen IVund der Plan eines 'Dritten Konzils' zur Beilegung des BaslerSchismas," in Reformats Re/armada: Festagabe fur Hubert Jedin, ed.Erwin Iserloh and Konrad Repsen (Munster, 1965), 1:87-128.Cardinals Albergati, Le Jeune, and Turrecramata served as commissionersfor German affairs according to Valois. Lc Pape et leconcile, 2:252, n. 2.46. JdT, Apparatus super decretum unionis Grecorum, ed. EmmanuelCandal (Rome, 1942).130 PROTECTOR OF THE FAITH47. Flavio Biondo, Sciilli inedili f ruri di Biondo F/avio. ed. BartolomeoNogara (Rome, 1927), pp. xli, 21—22; Gill. Council ofFlorence, p. 325.48. JdT, "Reprobations trigintaocto ai'ticitlonim quos tenent heretic/Usiti de Maldevis," Vat. lat.'974 fols. 7Ir-94v. WE 27-28; Gill,Personoiita.es, pp. 101-2; Thacldeus V. 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Piccolomini, De qestis, p. xx; Suarez, Castillo,, p. 137—41.54. In the same year Turrecremata served as chamberlain ofthe Sacred College, see Eubel, Hierarchia Med/evalia, 2:8, 30.55. Cecilia Mary Ady, Pius II (London, 1913), p. 95; PaoloRotta, IlCardinaleNicolodiCusa (Milan, 1928), pp. 66-72; AeneasSilvius Piccolomini (Pius II), Der Bnefswechsel des Eneas Silvius Piccolomini,ed. Rudolf Wolkan (Vienna, 1912), 2:219, 242-43; LinoGomez Canedo, Don Juan de Carvaja! (Madrid, 1947), pp. 63-99.56. Gomez, Carvajal, pp, 99-126.57. Salo Wittmeyer Baron, A Soda! and Economic History oj theJews (New York, 1969), 13:22-24. The Conversos were sincereChristians according to Benzion Netanyahu, The Mamnos uj Spainfrom the Late Fourteenth to the Early Fifteenth Cen/un (New York,1966). For Turrecremata's deciding vote, see Piccolomini, Briefswechsel,2:275.58. JdT, Tractatus contra Madianilas et Ismaelitas, eel. NicolasLopez Martinez and Vicente Proano (ill (Burgos, 1957). 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JdT, Gratiani Decreiorum libri quinque secundum GregorianusDecretalium libros titulosque distincti, 2 vols. (Rome, 1726). Turrecremata'sauthorship was questioned by Georg Hanel, "UeberdieNova Ordinatio," Benchte iiber der Verhandlungen der K. sachsichenGeselschaft der Wissenschaft in Leipzig, Phil. Hist. Klasse 8 (1855):111—42. For a refutation, see Karl Binder, "Kardinal Juan deTorquernada Verfasser der Nova Ordinatio Decreti Gratiani," AFP22 (1952): 268-93.63. Binder, "Verfasser," pp. 280-85; Jedin, Trent, 1:127; Stockmaim,DC airpoYt mystico, p. 46; Izbicki, "Two Questions on Law."The earliest tract on the Church, composed in the thirteenthcentury, is Moneta Cremonensis, Adversus C&tharos el Waldenses(Ridgewood, N.J., 1964).64. SE'2.71 198v, 2.75 2I7v-218, 2.100 240r.65. Vicente Beltran de Heredia, "Coleccion de documentosineditos para illustrar la vida del Cardenal Juan de TorquemadaO.P.," AFP 7 (1937): 210-45. By contrast, Nicholas of Cusa'sreforming efforts failed, see Donald Sullivan, "Nicholas de Cusaas Reformer," Medieval Studies 36 (1974): 382-428.66. Beltran, "Collection de documentos," p. 213; idem, "TheBeginnings of Dominican Reform in Castille," in Spain in the FifteenthCentury, ed. John Roger Highfieid (London, 1972), pp.226-47.67. Mortier, Histoire des mailres genereanx, 4:455; Binder, "Elcardenal Torquemada," p. 61; Raymond Creytens, "La depositionde Maitre Martial Auribelli O.P. par Pie II (1462)," AFP 45 (1975):153, 159, 185. Turrecremata worked for the canonizations ofCatherine of Siena and Vincent Ferrer, besides supporting theDominicans against the Franciscans in the Precious Blood controversy,a quarrel stilled by the command of Pius II, accordingto Stockmann, De corpure mystico, pp. 29, 31-32.68. Binder, "El cardenal Torquemada,'' p. 59; Beltran, "Noticiasy documentos," pp. 107, 130. 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For a cross reference to SE.see CSDD22.cl.ql (1:206).75. Gaspar da Verona, De (Jestis Fault Secundi, ed. GiuseppeZippel (Citta cli Castello, 1904), p. 36.76. Piccolomini, Commentaries, pp. 93-107; Ludwig Pastor, TheHistory of the Popes from Ike Close of the Middle Ages (St. Louis, 1902),3:7-! 3; Beltran, "Noticias y documentos," p. 108; Eugenic Garin,Portraits from the Quattrocento (New York, 1972), pp. 31-33.77. Turrecremata's ready collaboration with Pius II is illustratedby the former's readiness to accept new cardinals createdby the latter, see Piccolomini, Commentaries, p. 497.78. Beltran, "Noticias y documentos," pp. 129—30.79. JdT,"Tractatus contra principals errores perfidi Machometti etTurcorum sine Sarracenorum," Vat. lat. 974 fols. 18r-55r. NormanDaniel, Islam and the West (Edinburgh, 1966), pp. 276, 278; EnricoCerulli, Nuove ricerche sul Libro delta Scalla e la conoscenza dell'Islamin Occidents (Vatican City, 1972), pp. 78-80, 82-83.80. 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DomenicoMaffei (Siena, 1968), pp. 1 — 13; Franco Gaeta, "Alcune osservationesulla prima redazione della lettera a Maometto," in ibid.,pp. 177-87.85. Eubel, Hierarchia Medievalia, 2:32; Piccolomini, Commentaries,pp. 531—32; Hubert Jedin, Stud-Jen iiber Domenico de'Domenichi(Wiesbaden, 1959), p. 187. Turrecremata made his will in 1460,see Beltran, "Noticias y documentos," p. 131.Notes 13386. Beltran, "Nolicias y documentos," pp. 95, 137-40; idem."Coleccion de documentos," pp. 227-28, 242-43; Eubel, HerarchiaMedievalia, 2:111-12, 173.87. [dT, Symbolum pro infurmaiione Manichaeorum, ed. NicolasLopez Martinez and Vicente Proano Gif (Burgos. 1958). FranjeRacki. "Kardinal Ivana Torquemada razprava proto bosanskumPaternom," Starine ne svict izdaje Jugoslavenska Akademya Znanostii idmetnosti 14 (1882): 1—21; Dragutin Kamber, "Kardinal Torquemadai Tri Bosanska Bogomila (1461)," Croatia sacra 3(1932):27—93; Silvio Furlani, "Giovanni da Torquemada e il suoTratado contro i Bogomili," Ricerche religiose 18: (1947) 164-77.88. Frederick Hermann, George of Bohemia, King of Heretics(Princeton, 1965), pp. 230-383; Gomez, Carvajal, pp. 234-40.89. Vicente Beltran de Heredia, Historic de la Reforma de laProvincia de Espana (1450-1550) (Rome, 1939), pp. 3-10; idem,"Coleccion de documentos,"pp. 213-16, 231-33; Mortier, Histoiredes maitres genereaux, 4:455-57; Beltran, "Beginnings of DominicanReform," p. 238; Jesus Maria Palomares Ibanez, "Aspectosde la historja del convento de San Pablo de Valladolid," AFP 43(1973): 91-135.90. Beltran, La Reforma, pp. 6-8; idem, "Coleccion de documentos,"pp. 212-13, Lederer, Torquemada, p. 270.91. Binder, "El cardenal Torquemada,' 60; Mortier, Histoiredesmaitres genereaux, 4:381; Behran, La Reforma. p. 6; idem, "Noliciasy documentos," pp. 133-34; Creytens, "La deposition," pp.171-72.92. The choir was completed by Paul II in 1469; (he last debtsfor the cloister were paid by Sixtus IV in 1474, see da Verona,De Gestis Pauli Secundi, pp. 36, n. 7, 53—54.93. Victor Scholderer, Printers and Readers in Hah in the FifteenthCentury (London, 1949), pp. 2—3. Uncertainty whether Turrecrematahad invited these printers to Italy was expressed by RenzoFrattarolo, La stawpa in Italia jra Quaiiro- et Cinqnecento ed attri saggi(Rome, 1967), pp. 31-39.94. JdT, Meditationes, ed. Heinz Zirnbauer (Wiesbaden, 1968).Charles Marie Daley, Dominican Incunabula in the Library of Congress(Washington, D.C., 1932), pp. 15, 17-18.95. Pastor, History of the Pope.', (St. Louis, 1902), 4:6-7.97. Ibid., 4:12: Stockmann, De corpore nif.siico, p. 133.98. WE 31; Lederer, Torquemada. p. 174, 263—65; Stockmann.De corpore nmfico, pp. 42-43. For an illustration of Ttirrecremata,old and gaunt, presenting this portion of the Commentaria to PaulII, see Vat. lat, 2269 fol. Ir.99. JdT, "Libellus velociter compositus et editus contra certos hereticosnoviter impugnantes panpertatem Christi et suontm apostolorum,"Va.t.lat. 974 fols. 55v-62r; idem, Novus tractafitx super paupertatemChristi, Vat. lat. fols. 62v-63r; idem, De pauper/ate et perfectione,Vat. lat. fols. 63r-65r. These tracts are wrongly described byPastor (History of the Popes, 4:116) as directed against the Fraticelli.Palmericus, it is interesting to note, owned a copy of Turrecrei134 PROTECTOR OF THE FAITHmata's Summa, codex Vat. lat. 2701.100. )clT, Opitsciitum de honor? Romctni imperii, in Hubert Jeclin.")uan de Torquemada und das Imperium Romanum," AFP 12(1942): 274-78. Richard Trame, Rodrigo Sanchez de Arevalo,1404-1470 (Washington, D.C., 1958), pp. 148-49, 154-58. Thisdispute echoes the earlier controversy aroused by Antonio Roselli'sMonarch/a, see John A.F. Thomson, "Papalism and Conciliarismin Antonio Roselli's Monarchia" Medieval Studies 37 (1975):445—58: Karla Eckermann, Studien zur Geschichle der monorchisckenGedankens im 15. Jahrhitnderts (Berlin, 1933).101. JdT, Quest iones evange/iorum de tempore ft de sanctis et Flostheolosrie (Basel, 1484); idem, "Libellus de nuptis spirit ita/ibus," Vat.lai. 974 fols. 68r-74r.102. }Lube\,HierarchiuMedievalia, 2:39: Gilles Meersseman. ;'LaBibliotheque des Freres Precheurs de la Minerve a la fin du xvlsiecle," in Melanges August Pelzer (Louvain, 1947), pp. 605—34. In1469 Paul II gave Pedro de Torquemada 2,000 ducats to helphim find brides for his sons, the cardinal's nephews, see da Verona,De Gestis Panli Secundi, p. 54.103. Pastor, History of the Popes, 2:8-9, 4:408-09; Pius 11, p. 7 I ;da Verona, De Gestis Paitli Secundi, pp. 36-37, 53—54.104. Siockmann, De corpore mystico, pp. 33—43; Leclerer, Torquemada,p. 270; Pastor, History of the Popes, 2:353-54; Beltran."Noticias y documentos," pp. 89—110; Raoui Mor^ny, Saint Anlonin(Tours, 1914), p. 384. Pope Eugenius IV and Turrecrematahelped Antoninus found the convent of San Marco in Florenceaccording to Carlo Celso Calzolai, Frate Anton/no Pierozzi (Rome,1960), pp. 63-73.105. Noel Valois, Fnt Angelica et IP Cardinal Jean de Torquemada(Paris, 1904); John Pope-Hennessy, Fra Angelica (New York,1952), pp. 30, 196; Beltran, "Noticias y documentos," pp. 94-95,103-4, 108, 116; Gomez, Can>ajal, p. 297; Nicolas Antonio, Ribl/otheca Hispana Vetus (Madrid, 1788) vol. 2, fol. 287r; VicenteBeltran de Heredia, "Nuevos Documentos ineditos sobre el poeta)uan de Mena," Salmanticensis 3 (1956): 502-8.106. Beltran, "Coleccion de documentos," pp. 219-20; idem,"Noticias y docuementos," pp. 90—105.107. Piccolomini, Commentaries, pp. 497-99.108. Jeclin. Trent. 1:88.109. Piccolomini, Commentaries, p. 553.Chapter 2] . Johannes de Ragusio, "TracMns de ecclesia," Basel Univ. Bibl.A.I. 29 fols. 303v5431r. Karl Binder, "Der Tmctatm de ecclesiaJohannes vcjn Ragusa und die Verhandlungen des Konzils von"Basel mil dem Hussiten," Angelicum 28 (1951): 30-54; idem,"ZumSchrif'theweis in der Kirchentheologie des KardinalsJuan de TorquemadaO.P.," in Warheil und Verltiindigiing: Michael Sclnnaus zmnNotes 13570 Gebrutstag, ed. Leo SchefTczyk, Werner Dettloff, and RichardHeinzmann (Munich, 1967), 525-26; Franz Xaver Seibel, "DieKirche als Lehrautoritat nach dem Doctrinale antiquitatem fidei catholicaeecdesiae des Thomas Waldensis," C&rmelus 16 (1969): 3—69.2. J.F.R. Stockmann, Johannes de Turrecremata O.P. vita eiusquedocirina tie corpore Christi wyslicv (Freiburg, 1951), pp. 53-56; ScottH. Hendrix, Ecdesia in Via (Leiden, 1974), pp. 15—16.3. Hendrix. Ecdesia in Via, pp. 17-42; Robert F. Evans, Oneand Holy: The Church in Latin Patristic Thought (London, 1972), pp.154—60; Yves Congar, L'eglise de S. Agustin A 1'c'pof/ue moderne (Paris,1970), pp. 11-24.'4. Hendrix, Ecdesia in Via, pp. 42-72; Achilles Darquennes,"La definition de I'eglise d'apres Saint Thomas d'Aquin,"L'organization corporative (lit Moyen Age a la fin de I'Ancien Regime7(1943): 1-53.' 5. Brian Tierney, Foundations of the Conriliar Theory (Cambridge,1955), pp. 3-6, 23-25, 87-153; Matthew Sp'mka, John Hus'Conceptof the Church (Princeton, 1966), pp. 172-208; Howard Kaminsky,A History of the Hussite Revolution (Berkeley, 1967), pp. 29-31,40—48; Louis B. Pascoe,/ran Gerson: Principles of Church Reform(Leiden, 1973), pp. 49-79.6. Francis Oakley, Council Over Pope? (New York, 1969), pp.56-77.7. SE 1.2 3r. The multiple meanings of ecdesia were muchdiscussed by Hus and his foes, see WE 41.8. "Esl enirn catholicorum sive fidelium collectio. . . . Sive Ecclesiaest universitatis fidelium quae unius veri dei cultu uniusfidei professione convenitint . . . Ecdesia est convocatio multorumad unius dei cultum," SE I.1.2v. The same doctrine, foundin the works of Aquinas, the publicists, and the canonists, wastaught by John of Ragusa and Andreas Escobar, see Congar.L'eglise, pp. 340-41; WE 41-42; Paul Otirliac, "L'eglise et les laiquesa la fin du Moyen Age: Etude de droit canonique," inMelanges o/fer/s an ProfesseurLouis Faltetli (Paris, 1971), pp. 473—85.9. SE 1.21.23v-25r. Stockmann, De corpore mystico, pp. 85-100.10. "Manifeslurn est qui extra unitatem fidei sunt quam univevsalisecclesia credit et praedicat salvari non posse," SE 121.24r.This maxim, derived from Origen, was employed by Innocent I I Iand Boniface VIII. see Stockmann, De corpore mystico, pp. 89-92:James Muldoon, "Extra ecdesiam non est imperium: The Canonistsand the Legitimacy of the Secular Power," Studio Gratiana 9(1966): 553-83.11. "Ecclestae eniw. id est. religio Christiana una dicitur hocniodo, quia omnes lideles cum unius fidei professione confromitatemsi\re communionem in eisdeni habent sacramenta quot notatApostolus dicens unum baptisma," CSD C24.ql.cl8 (3:2974)See SEl.S .10v, 4(pt.2) 22.3'.)7v-398r. Like Aquinas, Turrecrematarejected any forced conversion of infidels; however, conversionand the consequent profession of faith obliged the believerto remain orthodox, see CSD D45.c5.ql (1:371). Elphege Vacan136PROTECTOR OF THE FAITHdard, L'Inquisition (Paris, 1907), pp. 190-217.12. Stockmann,Decvrporemystico, pp. 68-70; Scott H. Hendrix,"In quest of the Vera Ecdesia: The Crises of Late Medieval Ecclesiology,"Viator 1 (1976): 347-78.13. "Prirno quiden cuius fide sine operibus mortua sit. lac. 11tamquam arida et mortua membra . . . lili qui in ecclesia continenturper fidem solam informem de ecclesia in comparationeiustorum quasi numero solo esse dicuntur, qui vero perunitatemfidei. que per dilectionem operatur, in ecclesia sunt numero etmerito ad ecclesiam pertinere iudicantur," SE 1.5.6v—7r. Binder,"Zum Schrif tbeweis," pp. 532—34; Yves Congar, The Mystery of theChurch (Baltimore, 1960), pp. 111-13; Hendrix, Ecclesia in Via,pp. 72-74.14. SE 1.8.lOv; CSD D l l . cG (1:108); Johannes de Turrecremata(JdT) "De sacramenio Euchamt/e," Vat. lat. 976 fols. I31v-162rat 142v; idem, Symbolum pro informatione Manic.heorum, ed. NicolasLopez Martinez and Vicente Proano Gil (Burgos, 1958), pp.92-94. Turrecremata was restating standard scholastic sacramentaldoctrines, see WE 110-11.15. Stanislaus }. Grabowski, The Church: An Introduction to theTheology of Saint Augustine (St. Louis, 1957), pp. 200—205, 451.16. Similarly, Nicholas of Cusa so valued unity that he rejectedthe divisive Council of Basel in favor of Eugenius IV, who workedfor Christian unity, see Paul Sigmund, Nicholas of Cusa and MedievalPolitical Thought (Cambridge, Mass., 1963), pp. 242, 306;Gerd Heinz-Mohr, Unitas Christiana (Trier, 1958), pp. 74-139.17. "Credo imam sanctam catholicam et apostolicam, ubi quattuorde ecclesia sancti patres tradunt decent et praedicant. . . . Circaquod notandum quod unitas ecclesie colligitur ex mullis. Primoex unitate principis seu capitis quo regitur et gubernatur, quiunius est, scilicet Christus dominus cleus noster, quern pater deditcaput super omnem ecclesiam quae est corpus ejus ad Ephaes. 1.Secundo ecclesia clicitur una ex unitate fidei qua illustrat et in quafundatur . . . Tertia unitate baptisme . . . quia ianua sacramentorumest, intelligitur unitas aliorum sacramentorum . . . Quartoecclesia dicitur una ab unitate spei. . . . Quinta . . . unitate charitatisque connecitur et vivificatur. . . . Sexto . . . unitate sptritusvivificantis . . . scilicet sanctus tanquam ultima et principalis perfectiocorporis mistici quasi anima in corpore et in omnibus membrisecclesie clividens singulos ut vult, divisiones gratiarumsunt . . . Septima unitate ultimi finis. . . . Octavo . . . unitate uniuspraesidentis rectoris et gubernatoris visibiliter conversantiscurn ea. . . . Hie autem unus praesidens pastor rector et gubernatorin tota universali via Christi gerens rector et gubernatorsurnmus pontifex est," SE 1.6.7v58v. Nicolas Lopez Martinez, "Elcardenal Torquernada y la unidad de la Iglesia," Burgense 1(1960): 45-71.18. "Ideo specialiter potestaiem ligandi, solvendique Petro concessit,ut ad unitatem nos invitaret; ideo enim eum principemApostolorum constituit, ut Ecclesia unum haberet et principalemNotes 137Vicarium, ad quern diversa membra Etclesia recurrerent, si forteinter se dissentirent, quod si diversa capita capita assent in Ecclesia,unitatis vincula rumperentur," SE 2.25.I39v. On the error ofthe Greeks, see JdT, Apjjamlm, suffer decretum itnivnis Grecorum, ed.Emmanuel Candal (Rome, 1942), pp. 26-27. In a tract denouncingGerman neutrality, Arevalo argued that refusal to obey thepope was tantamount to heresy, see Richard Trame, RodrigoSanchez de Arevalo, 1404-1470. (Washington, D.C., 1958), pp.44-47.19. Marsilius of Padua, The Defender oj Peace, trans. Alan Gewirth(New York, 1956), pp. 267-73; Johannes Hus, Tractatui, deecdesia, ed. Samuel Harrison Thomson {Cambridge, 1956), pp.70-72, 104; Spinka, Hits' Concept, pp. 223-24, 274-75; Hendrix,"Vera Ecdesia," p. 355.20. "Qui deserit cathedram Petri deserit ecclesiam Ghristi. Estsic, qui extra ecclesiam Petri est, que est ecclesia Christi, non estin Ecclesia," GSD D93.c3(l:68). Bonifacius VIII, Unam sanctam(Extrav. Commun. 1.8.1), Friedberg 2.1245—46. 21. SEI.19.12r-13r. WE 70-82.22. Spinka, John Hus'Concept, pp. 387-88; Hendrix, "Vera Ecdesia,"pp. 348-53, 356, 371-74.23. SE 1.11.15r—v; JdT, Tractatusde veritate conceplionis beaUssimevirginis, ed. Edward Bouverie Pusey (Brussels, 1966), p. 528.These distinctions, inherent in Augustine's works, were mostclearly formulated by Thomas Netter, see Grabowski, Church, pp.465-69.24. S£1.13.16v-18r, 1.19r; CSD ad De Cons. DI.c8.q3 (4:10-11).This was also the doctrine of John of Ragusa and Andreas Escobar,see WE 88-93.25. "Post ascensionem domini, apostoli in fide et sancta doctrinaverbo praedicationis miraculis sanctitatis exemplis fundarunt,et robarunt ecclesiam . . . quia apostolorum fidem,praedicationem documenta atque auctoritatem retinet semper etobservat. Retinet quidem potestatem in clavibus, sententiarum inverbo et vitam in exemplo," SE 1.18.20v-2Ir. The ProtestantReformers rejected the Medieval emphasis on apostolicity of ministry,according to Yves Congar, "Apostolicite de ministere etapostolicite de doctrine: Reaction protestame et tradition catholique"in Volk Codes: Festga.befOrJoseph Hofer, ed. Remigius Baumerand Heimo Dolch (Freiberug, 1967), pp. 106-7.26. Kaminsky, Hussite Revolution, pp. 39-51; Louis B. Pascoe,"Jean Gerson: the Ecclesia Primitiva and Reform." Traditio 30(1974): 379-409; idem, Jean Gerson, pp. 50-58.27. "Absque dubio omnes ordines fuerunt in primitiva ecclesiaet a christo instituti: seel dupliciter conferebatur ordo. scilicet,coniunctis alii ordini et disiunctis, in primitiva enim ecclesia propterpaucitatem ministrorum et magnum idoneitatem suscipientium,quia omnes excellentes fuerunt sanctitatis: omnes ordinesconferebantur ordine diaconorum," CSD D2 ante cl (1:15). Onthe later separation of ecclesiastical titles and offices, see CSD138 PROTECTOR OF THE FAITHD93.c24 (2:623-27). SE 1.1 2r-3r. 1.28.32v-34r, 1.58.58v; CSDD45.c3 (1:369-70). Stockmann, DC corpore mystico, pp. 97-100;William Edward Maguire,y«/m of Torquemanda O.P.: The Antiquityof the Church (Washington, D.C., 1957); WE 107-25; Gordon Leff,"The Making of the Myth of a True Church in the Later MiddleA.ges," Journal of Medieval and Renaissance Studies 1(1971): 1—15.28. "Cause vero efHelens ecclesiae duplex distinguitur, unaprincipaliter, et alia instrumentalis, Principalis est ipse Chhsiusqni plantator est et fundator ecclesie. . . . Causae vero instrumentalisecclesiae dicumur ipsa sacramenta quae a Christ! passionehabentia virtutem tamquam instrunienti divine pietatisdisponnnt et operatur acl edificationeni et formationem corporisecclesie," SE 1.1.12v. [dT, Repetitiones .SH/W (fuibusdum proposilionibusAugmtini de Roma, Mansi 30.979-1034 at 1012-13. ThisThomistic argument was much used in anti-Hussite polemics, seeWE 39-43.29. "Causa autem materialis sunt ipsi fideles, quani apostolustangit in nomine ecclesie dicens . . . collectio iidelium est," SE1.1.3r. Stockmann, De corpore mystica, p. 92.30. "Causa vero formalis est unitas corporis mistici cum Christo,"SE 1.1,3r. See JdT, Repetitiunes, col. 1012. Lopez, "La unidad," p.52.31. "Finis autem ecclesie duplex est, unus in vita praesenti.scilicet, sanctitas animarum; alius. scilicet ultimus. est futurae gloriaeadeptio,"JdT, Repetitions, col. 1012; "Ceterum falsum dituntquod ecclesia sit obiectum finale potestatis papalis. quoniam licetpotestas papalis sit ei data in aedifkatione ecclesiae: non tamemipsa ecclesia dicitur Finis ultimus potestatis eius: sed ipsa beatitudoad cuius pascua ipsa universalis ecclesia per pastorem suum atquerectorem qui est papa,'' SE 2.7.192v-193r. Turrecremata andJohn of Ragusa both rejected, in their interpretations of the NiceneCreed, the idea that one believed "in," rather than through,the Church, see Johannes Brinkstrine, "Zu dem neuntem Glaubensartikelet unam sanctatn catlwhcam e! apoitolicam ecclesiam," Calholica12 (1958): 141-43.32. SE 1.31-41.35v-49v. Binder, "Zum Schriftbeweis," pp.525-45; WE 126-50.33. Henri de Lubac, Corpus Mysticum, 2nd ed. (Paris, 1949), pp.13-19, 116-35.34. Darquennes, "L'Eglise d'apres Saint Thomas," pp. 30-49;Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies (Princeton, 1957), pp.194-97, 201-5; WE 151-53; Roy C. Petry, "Unitive Reform Principlesof the Late Medieval Conciliarists," Church History 31(1962):164-81.35. Spinka, Hus' Concept of the Church, p. 196. Hus thoughtpredestination the only sure guarantee of ecclesiastical unity accordingto Paul de Vooght, "Eglise et corps mystique: Les erreursde Jean Hus sur les predestines," Irenikon 26 (1953): 250.36. JdT, Repetitiones, cols. 991-93. WE 117; Binder, "ZumSchriftbeweis," p. 537. Fora more favorable view of Favaroni, seeNotes 139Gino Ciolini, Agostino da Roma (Favaroni d.1443) e la sua Cristo/ogia(Florence, 1944), pp. 43-47. The Dominican theologian HenryKalteisen, who participated in the debates with the Hussites, alsoplayed a key role in the proceedings against Favaroni, see Hendrix,"Vera Ecdesia," pp. 368-70.37. SE 1.43.50r, 1.63.7Qr;]dT, Repetitions:, co\s. 1004-5. Stockmann,De corporp mystico, pp. 200—202.38. SE 1.44.5 Iri 1.43.56v, 1.50.58v, 1.52.65r; 1.68.82v. Turrecrematadrew on the works of Aquinas and Duns Scotus, seeStockmann, De corpore m\sticof pp. 128-30. See also Andreas Escobar,Tractatns polemicn-theologiats de Gmecis ernmtibus, ed. EmmanuelCandal (Madrid, 1952), p. 48.39. "Quia talis natura conformitas communis est bonis, et malispraesciiis. et praedestinatis, o nines plane homines unum speciecum homine Christo," SE I.51.60r. Turrecremata also used InnocentV's argument that Christ's humanity was a part of theMystical Body, of which his divinity was head, see SE 1.47.55v—56r.WE 163-64. The Thomist idea that all men were potential membersof the Mystical Body was quite important in the SpanishIndies Debate, see Andre Vincent, "L'Intuition fondamentale deLas Casas et la doctrine de Saint Thomas," Nouvelle revuetheologique 96 (1974): 944-52.40. SE 1.60.72v-73v; JdT, Repeliliones, col. 1023. WE 185. SeePascoe,yra« Gerson, p. 73.41. WE 172-79; Mark John Farrelly, Predestination, Grace, andFree Will (Westminster, Mel., 1964), pp. 109-51.42. Spinka, Hits' Concept, p. 295; Paul de Vooght, Husaiana(Louvain, 1960), pp. 58—65.43. "Denominatio simpliciter filiorum Dei, et membrorumChristi presentem iustitiam accipiencla sit et non secundum divinampraedestinationemquae quorum sit ignotum nobis, est ergofunclamentum illorum f'alsum." SE 1.55.64v; "Si enim soli praedestinatiet in Christi charitate existences ad ecclesiam pertineredicenlur, cum ignotum esset qui tales essent. non dubium quoniaminter fideles multa schismata et scissure plurime orierentursicut experientia cognoscimus eo lempore haereticorum [Hussites],quo dogma hoc pestif'erum decurrebat. . . . Si autem ecclesiain solis praedestinatis consisteret, eadem incertitudinis vacillaretpontificium ciavium ecclesiae. quia aptid non infirma est certitudopraedestinorum," JdT, Repetifiones. cols. 1019-20. Spinka, Hits'Concept, pp. 172-208; Vooght, Husskma, pp. 124-58.44. SE 1.57.68v-69v.45. Ibid. I.55.67v. Hendrix. "Vera Ecdesia," pp. 371-73.46. Paul de Vooght "Le Cardinal Cesarini et le Concile deConstance," in Das Konzil von Komtanz, ed. August Fran/en andWolfgang Miller (Freiburg, 1964), pp. 357-80.'47. Paul Lazarus, Das Easier Konzil (Liibeck, 1965); ErnestFraser Jacob, Essa\s in Later Medieval History (Manchester, 1968).p. 140.48. MC 85-129.140 PROTECTOR OF THE EAITH49. "Ubi non parum admirandum adversarius Basilien. tantacalignine mentis involutus. et execatos malitia, ut in materiis ficleidiffiniendis, et declarandis maluerunt sequi homines ab ecclesiaDeo in doctrine stie damnatos: sicut fuit Marsilius de paduaOcham cum complicibus suis, ex quoniam doctrina extracta suntpro magna parte decreti ilia praefata Basilien," SE 2.100.240r.Paul de Vooght, Les poitvoirs du concile el I'autorite du pape (Paris.1965), pp. 137-62; John Neville Figgis, Studies of Political Thoughtfrom Gerson lo Grotius (Cambridge, 1956), pp. 31-54.50. Brian Tierney, "Ockham, the Conciliar Theory, and theCanonists," Journal of the History of Ideas 15 (1954): 40-70; Hendrix,"Vera Ecclesia," pp. 359-63.51. Marsilius of Padua, Defender of Peace, pp. 299-364. PaulSigmund, "The Influence of Marsilius of Padua on FifteenthCentury Conciliarism," Journal of the History of Ideas 13 (1962):392-402; Oakley, Council Over Pope? p. 59.52. Tierney, Foundations, pp. 23-105, 132—98; idem, "Pope andCouncil: Some New Decretist Texts," Medieval Studies 19 (1957):197-218; Antony Black, "The Council of Basel and the SecondVatican Council," Studies in Church History 1 (1971), pp. 229-34.Conciliarism also included elements of episcopalism and of theidea that the cardinals shared supreme power with the pope, seeOakley, Council Over Pope? pp. 63-67. A limited influence ofMarsilius and Ockham is suggested by August Franzen, "TheCouncil of Constance: Present State of the Problem," Concilium7 (1957): 46.53. Retry, "Unitive Reform Principles." pp. 164-68; Congar,L'Eglise, pp. 309-10.54. Oakley, Council Over Pope'? pp. 61-74.55. Tierney, Foundations, pp. 220—37.56. Augustin de Asis, Ideas sociopolitical de Alonso de Polo (ElToslado) (Seville, 1955), pp. 61-63; Congar, L'Eglise, pp. 328-30,335.57. Ernest Fraser Jacob. "Panormitanus and the Council ofBasel," in Proceedings of the Third International Congress of MedievalCanon Law, ed. Stephan Kuttner (Vatican City, 1971), pp. 205-15;Knut Wolfgang Norr, Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tudeschis(Panormitanus) (Cologne, 1964).58. Heinz-Mohr, Unitas Christiana, pp. 57—72, 118-68; Sigmund,Cusa, idem, "Cusanus" Concordarltia: A Reinterpretation,"Political Studies 10(1960): 180-97.59. Nicolai Rubenstein. "Marsilius of Padua and Italian PoliticalThought of His Time," in Europe in the Lale Middle Ages, ed. JohnRigby Hale, John Roger Highfield, and Beryl Smaller (Evanston,Ind., 1965), pp. 44-75. Even Panormitanus used this form ofargument, see MC 35.60. Gundisalvo Vera-Fajardo, La Ecclesiologia de Juan de Segovia(Vitoria, 1968); facob, Essays in Later Medieval History, pp. 129-33.61. Antoninus de Florentia, Sinntna Theologica (Graz. 1959),3.1190, 1274-76; Rodrigo Sanchez de Arevalo, "Dialogus de reNotes141mediis schixmaiis," Vat. lat. 4002 fols. 21v-22v; Petrus de Monte,DC primalH pape in Rocaberti 18:100-41 at 102, 120-21.62. Petrus de Monte, Deprimatupapae, p. 121; Rodrigo Sanchezde Arevalo, "Contra tres propositiones condlii Basiliensis," Vat. lat.4154.63. Thomas M. I/bicki. "The Manuscript Library of CardinalJohannes de Turrecremata O.P-," Scriptorium (in press)..64. "Si hot ergo in ecclesia sit, Petrus, quando claves accepitecclesiam sanctam significavit," c. Quodcumque (C24.ql.c6),Friedberg 1.967. Tierney, Foundations, pp. 23-46, 200-237; Ndrr,Panormitanus, pp. 36-38, 129; MC 24-29.65. "Si Petrus solus ut procurator nomine ecclesiae claves accepit,nihil potestatis acquisitus esset sibi quando claves sibi dataesunt, sed solum universitale ecclesiae . . . secundum quae PetrusiKjn pontifex, non primus, non caput, non pastor, non princepsdicendus veniret ecclesiae, sed potius ecclesia Petri," JdT, Propositioad dietam Norimbergis, Mansi 31A.41-62 at 49.66. "Excommunicat ecclesia. id est. auctoritas ecclesiae. Si ergoecclesiam sanctam significavit non ut quidem male exponunt. idest. sub signo et nomine ecclesiae tamquam syndictis, aut procuratorecclesiae, haec expositio esi falsissima, quoniam sic nomineecclesiae sequerentur nuilti errores. primo quod nulla digmtasaut authoritas ex collatione esset Petro acquista, sed solum ecclesiae,sicut procurator nihil sibi acqtiirit, sed ei cuius est procuratorin suscipiendo aliqtucl nomine eius, sed hoc est falsissimuin, quiaPetro Christus inquit 'beatus etc. tibi cktbo etc.' Secundo requeretur,quod nomen principatus aut pastoris aut capitis ecclesiaenon veraciter diceretur de Petro, sed de ecclesia. cuius nominerecepisset clavium principatum ille, qui nomine alicuius recepitpossessionem regni, aut episcopatus, non ipse sed cuius nomineaccepit dicitur rex aut episcopus.Tertiosequeretur, quocl potestasclavium data esset communitati ecclesiae universalis, quod nonalius ostendimus de clavibus que proprie dicuntur regni coelorumesse impossible," CSD C24.ql.c6 (3:267-68).67. Possibly Turrecremata thought this doctrine was Marsilius'slegacy, see MC 54-55.68. "De plenitudine potestatis possumus loqui dupliciter. Unomodo prout plenitudine potestatis includit tarn potestatem ordinisquam potestatem iunsdictionis. Alio modo prout solum includitpotestatem iurisdictionis," SE 2.71.195v. This crucial chapter wasprinted in mutilated form by Black MC 169-70); Ewart Lewis,Medieval Political Ideas (New York, 1954), 2:425-29. Orders, jurisdiction,and plenitude of power will be discussed in chapter 3.69. "Nulla communitas ut sic potest sacerdotibus consecrationeesse subiectum ergo nee potestas clavium," CSD ad De Poen.Dl.c5I.q2 (5:42); SE 2.72.199v.70. "Universitas non habet animam glo. super ca. Romana §in universitate," SE 2.71.195v. On the Mystical Body, see SE2.26.139r-140r. MC 54-55.71. S£2.7I.196v, 198v.142 PROTECTOR OF THE FAITH72. "Nulla universitas potesl dici veritate habere perfecte autplane aliquam potestatem in cuius exercitium numquam per sepotest exire," SE 2.71.196r. On the exercise of the power of"orders,see SE 2.71.196r-v.73. SE2.71.196v;CSDad De Poen. DLc5I.q2 (5:42).74. Tierney, Foundations, pp. 106-53.75. "Nulla potestas potest convenire alicui universitate sive inomnibus membris eius simul ad quam est inhabilis magna parsillius universkatis sed ad potestatem iurisdictionis ecclesiastice sivein foro conscientiae sive exierioris uitlicii inagna pars universitatisecclesie est inhabilis nee est capax illius. ergo talis poleslas nonpotest dici convenire universitati ecclesiae . . . laicis personis nullafacultas data est clisponendis ecclesiasticis officiis . . . mulier enimnon est subiectum icloneum principatus, sed magis subiectionis,"SE 2.7I.197r. See Antoninus, Summa Theologies/, vol. 3, col. 1190;Arevalo, Dialogus, fols. 21v—22r. Antony Black, "The PoliticalIdeas of Conciliarism and Papalism, 1430—1450," Journal of EcclesiasticalHistory 20 (1969): 57.76. "Si universitaii ecclesiae in cornmuni, tit universitati dataesset potestas clavium iurisdictioriis sequeretur quod nee papa,nee ecclesiae praelati possint exire in actum si\'e exercitium potestatis,nisi ad minus convocatis omnibus fidelibus lain laicis t|iiamclericis, sed hoc est falsum,"SE 2.7I.197r. Turrecreniataalso usedthis argument to refute the conciliarisi contention that Christintended the general council to hear, as representative of theChurch, denunciations of obstinate sinners, see JdT, 0ratio j>y«-odalis de primatu, ed. Emmanuel Caudal (Rome, 1954}, pp. 28—29.This line of argument was also employed by the humanist PoggioBracciolim, see MC 55—56.77. "Talis potestatis plenitude non potesi esse subjective, etformaliter in universitati Ecclesiae, sed sol urn in Romano pontificeet per consequens . . . non potest esse excellentiori modo in universitateecclesiae quam in Romano Pontifice," SE 2.71.198r.78. SE 2.65.189r. Brian Tierney, " 'Divided Sovereignty' atConstance: A Problem of Medieval and Early Modern PoliticalTheory," Annuarium historiae conciliorum 1 (1975J: 251—52.79. Norr, Panonnitanits, pp. 16-17, 85.HO. SE 3.38.32()r. This argument first appeared in JdT, Truetaluscontra advisamentum quod non liceat afpellare de concilia ad papam,Mansi 30.1072-94 at 1083. Lopez, "La unidad," pp. 57-58.Similarly see Antoninus, Summa Theologica, vol. 3, cols. 1274-76.81. "Significare autem ecclesiam hoc modo, sicut Augustinusait, non est idem quod accipere nomine ecclesiae potestatem, sicutprocurator, aut sinducus, aut servus \'ice aut nomine Dominesuscipiat aliquid ab aliquo; cum Petrus caput et rector loco ChristiConstituius sit ecclesiae et ilium locum habet quern Christus habebat;clarum est quod Christus non erat sinclicus et servus ecclesiae.. . . Petrus quandoque suscipiat claves ecclesiam significavit,quia non solum pro persona sua suscepk claves; sed pro suissuccessoribus in ecclesia," JdT, Tractalus contra advisainentum, cols.Notes 1431086-87. Orttlia xynodalis, pp. 41-42; SE 2.72.199r-20()r. See alsoPetrns cle Palude, Tmctatus de potentate papae, eel. Petrus ThomasStella (Zurich, 1966), p. 186; Arevalo. Dialogue, fols. 21r, 22v.82. "Universitas importa nomine universae ecclesiae non estunivershas memhrorum ecclesiae, aut pro ipsa cornmunitate f'idelium,quoniam . . . impossible est quod qua Petro dicta sum cleclavibus ecclesiae sive divisim sive coniunctim consideratis conveniat,sed est universitas locorum, ei successions sive decursusaetatis ecclesiae. Unde est sensus, quod quaudo Petrus accepit,accepisse designatur etiam pro omnibus seccessoribus suis, et aliisecclesiae Prelatis, non tamen in uno loco, aut Provincia una, autunto tempore, sed in universe Orbe, et per totam aetatem, Ecclesiae,scilicet usque in finem seculi, et hoc est universam figurareEcclesiam," SE 2.75.205v.83. 5£2.72.200r.84. Otto Gierke, Political Theories of the Middle Ages {Cambridge,1900), pp. 97-100; Francis Oakley, "From Constance to 1688 Revisited " Journal of the History of Ideas 17 (1966): 429-32; idem,"Almain and Major: Conciliar Theory on the E\re of the Reformation,"American Historical Review 70 (1965): 673-90; MC 54-55.85. "Grex est non pastor," SE 2.73.200v. Lewis, Medieval PoliticalIdeas, 2:378-79.

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