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lundi 3 mai 2010

Les dérives du Tribunal fédéral

Quand le Tribunal fédéral fait de la politique

 

En tant que greffier au Tribunal fédéral, j'ai participé à plusieurs reprises à des procédures dans lesquelles, des avocats, afin de mieux défendre leurs clients, ont tenté de mélanger justice et politique (par ex. en matière agricole, d'armement ou de politique extérieure). A chaque fois, le tribunal leur a fait comprendre de façon claire et nette que son devoir était d'interpréter et d'appliquer la loi et qu'il ne pouvait de ce fait s'immiscer dans la politique (cf ATF 96 IV 178, cons. III/1).

 

Cependant, depuis quelque temps, c'est exactement ce que fait le Tribunal Fédéral. En effet, en s'arrogeant le droit de contrôler à tous points de vue, les décisions communales en matière de naturalisation, voire en les taxant d'inadmissibles lorsqu'elles sont le résultat d'une votation, le Tribunal Fédéral ne pratique plus une jurisprudence convaincante mais bel et bien de la politique! Le nombre de naturalisations qu'une collectivité publique est censée tolérer et la manière d'en décider, est l'affaire de ses citoyens. Il n'est, dès lors, pas étonnant que ceux-ci aient à se prononcer à ce sujet. Cela paraît d'autant plus évident dans les petites communes où tout le monde se connaît, car dans ces cas, les citoyens savent mieux que quiconque, ce que leur commune est disposée à tolérer. Ainsi, la question de savoir, si une naturalisation est un gain pour la collectivité ou plutôt une demande impudente, doit leur être réservée. Soupçonner les citoyens de discrimination ou de racisme quand ils se méfient de certains candidats, serait une interprétation naïve.

 

De même, ne peut-on assimiler une décision populaire en matière de naturalisation à un acte émanant d'une autorité administrative et partant, la soumettre aux conditions juridiques d'un tel acte (droit d'être entendu, motifs suffisants dépourvus d'arbitraire, droit de recours... ). On ne peut en d'autres termes: faire comme s'il existait un droit à la naturalisation. Des citoyens ne sont ni individuellement, ni collectivement une autorité administrative, mais constituent une instance politique avec des compétences souveraines. Dès lors, rien n'oblige ces personnes à motiver l'expression de leur volonté, quand elles recommandent d'accepter ou de refuser une naturalisation, que ce soit lors d'une votation ou lors d'une assemblée communale. L'expression de volonté des citoyens est une décision politique qui leur appartient et dont les motifs leur sont propres, ce double droit étant garanti par l'art. 34 de la Constitution fédérale.

Osons espérer que des politiciens aient le courage de parer à une jurisprudence douteuse et lourde de conséquences, ce dans l'intérêt des communes et de leurs citoyens.


Hermann Imboden

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