How to implement it ? Comment la rendre active ?

mardi 16 février 2010

Votation sur la recherche sur l'être humain, Non.

Non+oui+non le 7 Mars 2020.
Vie. Nouvelles tricheries démocratiques pour le 7 mars 2009 ?

Après le vol de nos rentes, le viol des plus faibles traités pires que des animaux.

Recherche sur l'être humain ?


Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure

et le fonctionnement du corps humain, pratiquée:


a. sur des personnes;

b. sur des personnes décédées;

c. sur des embryons et des foetus;
....

Comment des embryons et des foetus peuvent-ils donner leur accord ?

Selon l' Art. 7

Consentement

1 La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la personne

concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n'a pas exercé son droit

d'opposition après avoir été informée.

On va donc traiter des personnes humaines comme des objets, des choses, pires que des animaux, alors que ce sont des êtres humains dignes de respect...

Voici nos arguments en bref:

Une personne est là dès la conception, qui a lieu au moins à la fécondation.

Cette loi ne définit pas la personne dès la conception et la fécondation, elle doit le faire et la respecter à ce simple titre. Toute personne est sacrée.

Seul un refus de la loi relative à la recherche sur notamment les embryons, qui sont des personnes, empêchera la destruction et la torture d'embryons et de foetus humains.

D'autant plus que des cellules d'embryons humains sont trop souvent employées dans la recherche et la fabrication des vaccins.

http://desiebenthal.blogspot.com/2009/11/les-vaccins-h1n1-base-de-cellules.html

Même un embryon de quelques jours a droit à être protégé dans le plein respect de la dignité humaine.

http://desiebenthal.blogspot.com/2009/08/societe-suisse-de-bioethique.html

L'embryon ne peut pas être sacrifié à des intérêts qui ne sont pas les siens (recherche).

Seul un non à la loi empêchera d'autres abus potentiels ( interventions génétiques, tortures, sadisme, violences gratuites et méchantes ...).

Seul un non à la loi favorisera la recherche sur les cellules souches adultes, qui a déjà permis d'obtenir des résultats prometteurs (guérison du cancer, traitement de l'infarctus du myocarde, par ex.) et qui n'oblige pas à tuer des êtres humains.


Erreur dans la brochure officielle...

La brochure explicative du CF sur les votations du sept mars contient au moins une erreur.

Article concernant la recherche sur l'être humain.

La brochure précise en page 4 qu'il a été adopté par le Conseil national par 144 voix contre 61 et 18 abstentions.

Or le score exact est de 114 voix contre 61 et 18 abstentions.

Cette différence induit en erreur les peuples suisses.



La brochure doit être corrigée et la votation renvoyée à plus tard.

Nous devons aussi voter NON à ce texte dangereux.


Autres arguments développés par Mlle F. S.

Bonjour,

Le 7 mars prochain, nous sommes appelés à nous prononcer sur un Article constitutionnel qui, s'il est accepté, permettra au Conseil fédéral de légiférer en matière de recherche sur l'être humain.



Cet article Constitutionnel stipule dans son alinéa C ceci :



« …



c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de

discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez

des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne

permet pas d'escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de

discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux

… »

Cet alinéa semble être la porte ouverte à toutes les dérives.



En effet, s'il est décidé de mettre en place un protocole de recherche sur, par exemple, une maladie psychiatrique, un handicap mental, ou un coma végétatif rendant incapables de discernement les personnes atteintes de cette pathologie, ces personnes pourront être utilisées à des fins de recherches, car les mêmes résultats ne pourront à l'évidence pas être escomptés sur des personnes capables de discernement puisque que, par définition, les maladies étudiées altèrent la capacité de discernement des personnes atteintes.



Si l'article constitutionnel est accepté, une loi fédérale sur la recherche sur l'être humain, rédigée par le Conseil fédéral, sera soumise au parlement fédéral à Berne.

Le Conseil fédéral a rédigé le projet de loi fédérale sur la recherche sur l'être humain (Voir document PDF en pièce jointe)



PRECISION IMPORTANTE - CECI N'EST QUE LE PROJET DU CONSEIL FEDERAL ET N'EST DONC PAS LE TEXTE DEFINITIF DE LA LOI.

EN EFFET CE PROJET DE LOI DOIT ETRE ENCORE TRAITE PAR LE PARLEMENT ET DE CE FAIT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIE PAR DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES AVANT D'ETRE SOUMIS AUX CHAMBRES FÉDÉRALES.



NEANMOINS, CE PROJET DE LOI DONNE UNE IDEE DE CE QUE LE CONSEIL FEDERAL SOUHAITE AUTORISER OU NON EN MATIERE DE RECHERCHE SUR L'ETRE HUMAIN



A NOTER QUE LE DÉBAT AUX CHAMBRES FÉDÉRALES AU SUJET DE CETTE LOI FÉDÉRALE POURRAIT ENCORE AVOIR LIEU CETTE ANNÉE LORS DE LA SESSION D'HIVER DU PARLEMENT





Voici l'article 23 de ce projet de loi fédérale :





« …



Art. 23 Projets de recherche sur des adultes incapables de discernement

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté peut être réalisé sur des

adultes incapables de discernement uniquement:

a. si un consentement de la personne concernée, antérieur à la perte de capacité

et attesté par un document, le permet;

b. en l'absence de document attestant le consentement, si le représentant légal,

une personne de confiance ou les proches ont donné leur consentement

éclairé par écrit;

c. si la personne concernée n'exprime pas de manière évidente, par des signes

ou un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de

recherche.



… »



On pourra noter qu'en vertu de l'alinéa B, une personne incapable de discernement peut se retrouver impliquée dans un programme de recherche par la seule volonté d'un proche ou d'une personne de confiance.



Quant à l'Alinéa C, comprenne qui pourra ce qu'il signifie.



Vous pouvez trouver des informations détaillées au sujet de cette Loi, en autres, à l'adresse suivante du Site internet de la Confédération :



http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00701/00702/07558/index.html?lang=fr





Un large consensus politique et institutionnel s'est formé autour de l'approbation de l'Article constitutionnel soumis au Vote populaire le 7 mars prochain, peut-être car certains se sont dit : « Mieux vaut une Loi imparfaite que pas de Loi du tout ».



S'il est impératif de légiférer en matière de recherche sur l'être humain, faut-il pour autant accepter une base constitutionnelle qui donne la possibilité d'élaborer une Loi fédérale qui est susceptible de ne pas protéger les plus faibles d'entre nous, les personnes sans voix ?



Et ce au moment même où nous sommes appelés à nous prononcer sur l'instauration d'un Avocat pour les animaux ...



Merci d'avoir pris le temps de lire ce qui précède.

Avec mes cordiales salutations

F. S.

Commentaires de la rédaction:

Aujourd'hui, la notion de « recherche sur l'être humain » ne se limite plus seulement aux projets impliquant des individus, mais s'étend aussi à la recherche sur du matériel biologique d'origine humaine (p. ex. organes, tissus ou liquides biologiques), des données personnelles, des personnes décédées ou encore des embryons ou fœtus humains.

Or, il y a une obligation de participer à un projet de recherche...

La lettre c de l'article 118a, alinéa 2, de la Constitution fédérale fixe comme principe que nul ne peut être contraint de participer à un projet de recherche. Une exception peut cependant être faite pour des projets de recherche avec des personnes incapables de discernement..., lorsqu'on peut s'attendre à un bénéfice direct pour la santé du participant au projet.


A notre avis, cette exception est aussi inacceptable.

En aucun cas, les personnes incapables de discernement ne doivent-elles être contraintes à participer à un projet de recherche. Toutes les expressions de volonté – aussi non-verbales – de ne pas vouloir participer à un projet (ou d'interrompre la participation) doivent être prises au sérieux, même si une personne autorisée a donné son accord pour le patient. Il faut aussi rappeler que cette disposition est aussi contraire à la Convention de bioéthique du Conseil de l'Europe (art.17, al. 1). De plus, comment les plus faibles (foetus, embryons,,,) vont-ils s'exprimer ?


Annexes:



Première annexe:

Arrêté fédéral
relatif à un article constitutionnel
concernant la recherche sur l'être humain
du 25 septembre 2009
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071,
arrête:
I
La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 118b Recherche sur l'être humain
1 La Confédération légifère sur la recherche sur l'être humain, dans la mesure où la
protection de la dignité humaine et de la personnalité l'exige. Ce faisant, elle veille à
la liberté de la recherche et tient compte de l'importance de la recherche pour la
santé et la société.
2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en
médecine impliquant des personnes:
a. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou
la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut
prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
b. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet
de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'utilité
du projet;
c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de
discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez
des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne
permet pas d'escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de
discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la
protection des personnes participant à ce projet est garantie.
1 FF 2007 6345
2 RS 101
Article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain. AF
6006
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 25 septembre 2009 Conseil des Etats, 25 septembre 2009
La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Alain Berset
Le secrétaire: Philippe Schwab

Deuxième annexe:



Projet de Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain.


(Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)

du …

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 118b, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20092,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But

1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être

humain dans la recherche.

2 Elle vise en outre à:

a. aménager les conditions favorables à la recherche sur l'être humain;

b. contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l'être humain;

c. assurer la transparence de la recherche sur l'être humain.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure

et le fonctionnement du corps humain, pratiquée:

a. sur des personnes;

b. sur des personnes décédées;

c. sur des embryons et des foetus;

d. sur du matériel biologique;

e. sur des données personnelles liées à la santé.

2 Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée:

a. sur des embryons in vitro selon la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative

à la recherche sur les cellules souches embryonnaires selon RS 810.31



Loi relative à la recherche sur l'être humain

7378

b. sur du matériel biologique anonymisé;

c. sur des données liées à la santé, anonymisées et collectées sans données personnelles.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. recherche: la recherche méthodologique en vue d'obtenir des connaissances

généralisables;

b. recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic,

le traitement et l'épidémiologie des troubles de la santé humaine,

sur les plans physique et psychique;

c. recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche

fondamentale, dans les domaines anatomique, physiologique et génétique

du corps humain en particulier, et la recherche non axée sur une

maladie, relative aux interventions et aux effets sur le corps humain;

d. projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche

dont les résultats permettent d'escompter une amélioration de l'état de santé

des personnes y participant;

e. matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes;

f. données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne

déterminée ou déterminable et qui ont un lien avec son état de santé

ou sa maladie, données génétiques comprises;

g. données génétiques: les informations relatives au patrimoine génétique

d'une personne, obtenues par une analyse génétique;

h. matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé:

matériel biologique et données qui ne peuvent être mis en relation avec une

personne déterminée qu'au moyen d'une clé;

i. matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé:

matériel biologique et données liées à la santé qui ne peuvent être mis en

relation avec une personne déterminée, à moins d'engager des efforts démesurés.

Section 2 Principes

Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain

Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les seuls intérêts de la

science et de la société.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7379

Art. 5 Pertinence

La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si sa pertinence est

établie pour la science, ainsi que pour la compréhension des maladies humaines,

pour la compréhension de la structure et du fonctionnement du corps humain ou

pour la santé publique.

Art. 6 Non-discrimination

1 Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche.

2 La sélection des sujets de recherche, notamment, ne peut ni solliciter excessivement,

ni écarter certains groupes de personnes sans raisons valables.

Art. 7 Consentement

1 La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la personne

concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n'a pas exercé son droit

d'opposition après avoir été informée.

2 La personne concernée peut refuser de participer à un projet de recherche sans

avoir à justifier sa décision.

3 La personne concernée peut en tout temps révoquer son consentement sans avoir à

justifier sa décision.

Art. 8 Droit d'information

1 La personne concernée a le droit d'être informée des résultats de recherche se

rapportant à sa santé. Elle peut renoncer à cette information.

2 Elle a le droit de consulter toutes les données collectées la concernant.

Art. 9 Interdiction de commercialiser

Le corps humain et les parties du corps humain en tant que tels ne peuvent être ni

cédés ni acquis à des fins de recherche contre rémunération ou autres avantages

matériels.

Art. 10 Exigences scientifiques

1 La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si:

a. elle tient compte des normes reconnues en matière d'intégrité scientifique;

b. elle remplit les critères de qualité scientifique;

c. elle tient compte des règles internationales de bonnes pratiques reconnues en

matière de recherche sur l'être humain;

d. les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles

suffisantes.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7380

2 Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales dont il

faut tenir compte. Il définit notamment les obligations qui incombent aux personnes

initiant et réalisant un projet de recherche.

Chapitre 2

Exigences générales posées à la recherche sur des personnes

Section 1 Protection des participants

Art. 11 Subsidiarité

1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes que si des résultats

équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes particulièrement

vulnérables que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

Art. 12 Risques et contraintes

1 Les risques et les contraintes d'un projet de recherche doivent toujours être réduits

au strict minimum pour les personnes y participant.

2 Les risques et les contraintes prévisibles pour les personnes participant à un projet

de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'utilité de ce projet.

Art. 13 Gratuité de la participation

1 Nul ne peut être rémunéré ou recevoir un autre avantage matériel pour sa participation

à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté. La participation à un

projet de recherche sans bénéfice direct peut donner lieu à une rémunération équitable.

2 Il est interdit d'exiger ou d'accepter une rémunération ou un autre avantage matériel

d'une personne pour sa participation à un projet de recherche.

Art. 14 Anonymisation illicite

1 Le matériel biologique ou les données personnelles liées à la santé ne doivent pas

être anonymisés si un projet de recherche laisse escompter, pour la personne y

participant, des résultats permettant de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des

maladies graves.

2 Le Conseil fédéral définit les critères posés aux résultats escomptés.

Art. 15 Mesures de sécurité et de protection

1 Quiconque réalise un projet de recherche doit, avant de le commencer, prendre

toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes y participant.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7381

2 Si des événements propres à compromettre la sécurité ou la santé des personnes

participant au projet de recherche surviennent en cours de projet, toutes les mesures

nécessaires à leur protection doivent être prises sans délai.

Section 2 Information et consentement

Art. 16 Consentement éclairé

1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti

par écrit après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Le consentement

doit être donné par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2 La personne concernée doit être informée par oral et par écrit, sous une forme

compréhensible:

a. de la nature, du but, de la durée et du déroulement du projet de recherche;

b. des risques et des contraintes prévisibles;

c. du bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou

d'autres personnes;

d. des mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;

e. de ses droits.

3 Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant

qu'elle ne se prononce sur son consentement.

4 Le Conseil fédéral peut définir d'autres éléments à fournir dans le cadre de

l'information.

Art. 17 Consentement à la réutilisation à des fins de recherche

Si, lors du prélèvement de matériel biologique ou de la collecte de données personnelles

liées à la santé, leur réutilisation est envisagée à des fins de recherche, le

consentement de la personne concernée doit être recueilli dès ce moment-là et la

personne concernée doit être informée de son droit d'opposition.

Art. 18 Information incomplète

1 Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière incomplète

sur certains éléments d'un projet de recherche avant qu'il ne débute:

a. si cela s'impose pour des raisons méthodologiques, et

b. si les risques et les contraintes inhérents au projet de recherche sont minimaux.

2 La personne participant au projet doit être informée a posteriori, de manière suffisante

et dans les meilleurs délais.

3 Si elle est informée conformément à l'al. 2, elle peut consentir à l'utilisation de son

matériel biologique ou de ses données ou refuser son consentement. Le matériel

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7382

biologique et les données ne peuvent être utilisés dans le cadre du projet de recherche

qu'en cas de consentement.

Section 3 Responsabilité et garantie

Art. 19 Responsabilité

1 Quiconque initie un projet de recherche sur des personnes répond des dommages

que celles-ci subissent en relation avec le projet. Le Conseil fédéral peut fixer des

exceptions à la responsabilité civile.

2 Le droit à l'indemnisation des dommages s'éteint par prescription trois ans à

compter du jour où la personne concernée a connaissance du dommage et de la

personne responsable, au plus tard toutefois dix ans à compter de la fin du projet de

recherche. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de

la recherche.

3 Au surplus, les dispositions du code des obligations4 relatives aux actes illicites

sont applicables; pour ce qui est de l'exercice d'une fonction officielle, les dispositions

de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5 ou de celles du droit cantonal

relatif à la responsabilité des collectivités publiques sont applicables.

Art. 20 Garantie

1 La responsabilité doit être garantie de manière appropriée, sous la forme d'une

assurance ou sous une autre forme. La Confédération, ses établissements et ses

entités de droit public ne sont pas soumis à l'obligation de garantie.

2 Le Conseil fédéral peut:

a. fixer les exigences posées à l'assurance et aux autres formes de garantie;

b. exclure des domaines de la recherche ou des catégories de dommages de

l'obligation de garantie.

3 En vue de protéger la personne lésée, il peut:

a. prévoir que celle-ci aura le droit de faire valoir des prétentions en dommages-

intérêts directement auprès de la personne qui garantit la responsabilité;

b. limiter les droits de résiliation et les exceptions accordés à la personne qui

garantit la responsabilité, tout en lui accordant des droits de recours appropriés.

4 RS 220

5 RS 170.32

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7383

Chapitre 3

Exigences supplémentaires posées à la recherche sur des personnes

particulièrement vulnérables

Section 1

Recherche sur des enfants, des adolescents et des adultes incapables

de discernement

Art. 21 Projets de recherche sur des enfants

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des

mineurs de moins de 14 ans (enfants) capables de discernement qu'aux conditions

suivantes:

a. l'enfant a donné son consentement éclairé, et

b. son représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des enfants

capables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que, de

surcroît:

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux, et

b. le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour des personnes atteintes de la même maladie ou

du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

3 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des

enfants incapables de discernement qu'aux conditions suivantes:

a. le représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit, et

b. l'enfant n'exprime pas de manière évidente, par des signes ou un comportement

particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

4 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des enfants

incapables de discernement que si les exigences visées aux al. 2 et 3 sont remplies.

Art. 22 Projets de recherche sur des adolescents

1 Un projet de recherche avec ou sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des

mineurs de 14 ans révolus (adolescents) capables de discernement qu'aux conditions

suivantes:

a. l'adolescent a donné son consentement éclairé par écrit, et

b. le représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit, du moment

que les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas minimaux.

2 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des

adolescents incapables de discernement qu'aux conditions suivantes:

a. le représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit, et

b. l'adolescent n'exprime pas de manière évidente, par des signes ou un comportement

particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7384

3 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des adolescents

incapables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 2 et que, de

surcroît:

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux, et

b. le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour des personnes atteintes de la même maladie ou

du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

Art. 23 Projets de recherche sur des adultes incapables de discernement

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté peut être réalisé sur des

adultes incapables de discernement uniquement:

a. si un consentement de la personne concernée, antérieur à la perte de capacité

et attesté par un document, le permet;

b. en l'absence de document attestant le consentement, si le représentant légal,

une personne de confiance ou les proches ont donné leur consentement

éclairé par écrit;

c. si la personne concernée n'exprime pas de manière évidente, par des signes

ou un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de

recherche.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des adultes

incapables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que, de

surcroît:

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux, et

b. le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour des personnes atteintes de la même maladie ou

du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

Section 2

Recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et

des foetus in vivo

Art. 24 Projets de recherche illicites

Les projets de recherche qui ont pour but de modifier les caractéristiques de

l'embryon ou du foetus sans rapport avec une maladie sont illicites.

Art. 25 Projets de recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons

et des foetus in vivo

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur la

femme enceinte ou sur l'embryon ou le foetus que si le rapport entre les risques et les

contraintes prévisibles pour la femme enceinte et pour l'embryon ou le foetus, d'une

part, et le bénéfice escompté, d'autre part, n'est pas disproportionné.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7385

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct ni pour la femme enceinte ni pour

l'embryon ou le foetus ne peut être réalisé qu'aux conditions suivantes:

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux pour

l'embryon ou le foetus, et

b. le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour d'autres femmes enceintes ou d'autres embryons

ou foetus.

Art. 26 Projets de recherche sur des méthodes d'interruption de grossesse

1 Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour participer à un projet de recherche

sur des méthodes d'interruption de grossesse qu'à partir du moment où sa décision

d'interrompre sa grossesse est définitive.

2 L'art. 25 n'est pas applicable.

Section 3 Recherche sur des personnes privées de liberté

Art. 27 Projets de recherche sur des personnes privées de liberté

1 Pour tout projet de recherche avec bénéfice direct escompté que l'on réalise sur des

personnes privées de liberté, les exigences générales posées à la recherche sur des

personnes sont applicables; l'art. 11, al. 2, n'est pas applicable.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé sur des personnes

privées de liberté que si les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux.

Art. 28 Allégement illicite des conditions de détention

La participation à un projet de recherche ne peut pas être liée à des allégements dans

le cadre de la privation de liberté.

Section 4 Recherche en situation d'urgence

Art. 29 Projets de recherche en situation d'urgence

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé en situation

d'urgence que si:

a. les dispositions nécessaires ont été prises pour établir dans les meilleurs

délais la volonté de la personne concernée;

b. la personne concernée n'exprime pas de manière évidente, par des signes ou

un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche;

et

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7386

c. il est fait appel à un médecin non associé au projet de recherche dans les

meilleurs délais afin de défendre les intérêts de la personne concernée; à titre

exceptionnel, il est possible de répondre à cette exigence ultérieurement si

des raisons valables le justifient.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct ne peut être réalisé en situation

d'urgence que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que, de surcroît:

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux, et

b. le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un

bénéfice à long terme pour des personnes atteintes de la même maladie ou

du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

Art. 30 Consentement a posteriori ou par substitution

1 Dès que la personne concernée est à nouveau en mesure d'exprimer sa volonté, elle

doit être suffisamment informée du projet de recherche. Elle peut alors donner son

consentement a posteriori ou refuser son consentement.

2 Si la personne concernée refuse de donner son consentement a posteriori, le matériel

biologique et les données ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du projet de

recherche.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure visant à recueillir le consentement a posteriori

ou par substitution, notamment lors de la participation d'enfants, d'adolescents

et d'adultes incapables de discernement.

Chapitre 4

Réutilisation à des fins de recherche de matériel biologique et

de données personnelles liées à la santé

Art. 31 Réutilisation de matériel biologique et de données génétiques

1 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés pour un

projet de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le

cas échéant, le représentant légal ou les proches ont donné leur consentement éclairé.

Pour le consentement, les art. 16 et 21 à 23 s'appliquent par analogie.

2 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés à des fins

de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant,

le représentant légal ou les proches ont donné leur consentement éclairé. Pour le

consentement, les art. 16 et 21 à 23 s'appliquent par analogie.

3 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être anonymisés à des

fins de recherche lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, le représentant

légal ou les proches ne s'y sont pas opposés après avoir été informés. Pour le droit

d'opposition, les art. 21 à 23 s'appliquent par analogie.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7387

Art. 32 Réutilisation de données personnelles non génétiques liées

à la santé

1 Les données personnelles non génétiques liées à la santé peuvent être réutilisées à

des fins de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le

cas échéant, le représentant légal ou les proches ont donné leur consentement

éclairé. Pour le consentement, les art. 16 et 21 à 23 s'appliquent par analogie.

2 Les autres données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisées à des fins

de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant,

le représentant légal ou les proches ne s'y sont pas opposés après avoir été informés.

Pour le droit d'opposition, les 21 à 23 s'appliquent par analogie.

Art. 33 Défaut de consentement et d'information

Si les exigences posées au consentement et à l'information selon les art. 31 et 32 ne

sont pas remplies, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé

peuvent être réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche aux conditions

suivantes:

a. l'obtention du consentement ou l'information sur le droit d'opposition est

impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou il n'est pas possible

d'exiger cela de la personne concernée;

b. aucun document n'atteste un refus; et

c. l'intérêt de la science dépasse celui de la personne concernée à décider de la

réutilisation de son matériel biologique ou de ses données.

Art. 34 Anonymisation et codage

1 L'admissibilité de l'anonymisation de matériel biologique et de données génétiques

est réglée par analogie avec l'art. 14.

2 Le Conseil fédéral précise les exigences posées à une anonymisation et à un codage

corrects et sûrs et les conditions du décodage.

Chapitre 5 Recherche sur des personnes décédées

Art. 35 Consentement

1 La recherche sur le corps d'une personne décédée peut être pratiquée si cette

personne a, de son vivant, consenti à ce que son corps soit utilisé à des fins de

recherche.

2 En l'absence de document attestant le consentement ou le refus de la personne

décédée, le corps ou des parties de celui-ci peuvent être utilisés à des fins de recherche

avec le consentement des proches ou d'une personne de confiance désignée, de

son vivant, par la personne décédée.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7388

3 Le consentement donné par les proches ou la personne de confiance est régi par

l'art. 8 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation6.

4 La recherche sur le corps d'une personne décédée plus de 70 ans auparavant peut

être pratiquée sans le consentement visé à l'al. 2. Cependant, elle ne peut pas être

pratiquée si des proches manifestent leur désaccord.

Art. 36 Autres conditions

1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées que si le

décès a été constaté.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées placés sous

respiration artificielle que si, en plus de la condition fixée à l'al. 1, il est impossible

d'obtenir des résultats équivalents avec des personnes décédées qui n'ont pas été

placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions

supplémentaires.

3 Quiconque réalise un projet de recherche selon l'al. 2 ne peut ni participer à la

procédure de constat du décès, ni être habilité à donner des instructions aux personnes

chargées de constater le décès.

Art. 37 Recherche dans le cadre d'une autopsie ou d'une transplantation

Si des substances corporelles sont prélevées dans le cadre d'une autopsie ou d'une

transplantation, une quantité minime peut être utilisée sous forme anonymisée à des

fins de recherche sans qu'un consentement soit nécessaire, pour autant qu'il n'existe

aucun document attestant le refus de la personne décédée.

Chapitre 6

Recherche sur des embryons et des foetus issus d'interruptions de

grossesse et d'avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

Art. 38 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des

foetus issus d'interruptions de grossesse

1 Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son foetus

à la disposition de la recherche qu'à partir du moment où sa décision d'interrompre

sa grossesse est définitive. Pour le consentement, les art. 16 et 21 à 23 s'appliquent

par analogie.

2 La date de l'interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être

choisies en fonction d'un projet de recherche.

3 Le projet de recherche ne peut être pratiqué sur un embryon ou un foetus issu d'une

interruption de grossesse que si le décès a été constaté.

6 RS 810.21

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7389

4 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l'al. 3 ne peut ni participer à

l'interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes

chargées de l'intervention.

Art. 39 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des

foetus issus d'avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

1 La recherche ne peut être pratiquée sur un embryon ou un foetus issu d'un avortement

spontané, y compris un enfant mort-né, qu'avec le consentement du couple

concerné. Pour le consentement, l'art. 16 s'applique par analogie.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou un foetus issu d'un

avortement spontané que si le décès a été constaté.

Chapitre 7 Transmission, exportation et conservation

Art. 40 Transmission à des fins autres que la recherche

Le matériel biologique prélevé ou réutilisé et les données personnelles liées à la

santé collectées ou réutilisées à des fins de recherche peuvent être transmis à des fins

autres que la recherche uniquement:

a. si une base légale le prévoit, ou

b. si la personne concernée a donné son consentement éclairé en l'espèce.

Art. 41 Exportation

1 Le matériel biologique et les données génétiques ne peuvent être exportés à des

fins de recherche qu'avec le consentement éclairé de la personne concernée. Pour le

consentement, les art. 16, 21 à 23 et 31 s'appliquent par analogie.

2 Les données personnelles non génétiques liées à la santé ne peuvent être communiquées

à l'étranger à des fins de recherche que si les conditions visées à l'art. 6 de

la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7 sont remplies.

Art. 42 Conservation

1 Quiconque conserve du matériel biologique ou des données personnelles liées à la

santé à des fins de recherche doit les protéger de toute utilisation illégale par le biais

de mesures techniques et organisationnelles appropriées et remplir les exigences

techniques liées aux conditions d'exploitation.

2 Le Conseil fédéral précise les exigences posées à la conservation.

7 RS 235.1

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7390

Art. 43 Personnes décédées, embryons, foetus, y compris enfants mort-nés

Les art. 40 à 42 s'appliquent par analogie aux personnes décédées, aux embryons et

aux foetus, y compris d'enfants mort-nés, aux parties de ceux-ci et aux données

relevées dans ce contexte.

Chapitre 8 Autorisations, annonces et procédures

Art. 44 Obligation d'obtenir une autorisation

1 Une autorisation de la commission d'éthique compétente est obligatoire:

a. pour la réalisation d'un projet de recherche, ou

b. pour la réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées

à la santé à des fins de recherche dans les cas où l'obtention du consentement

ou l'information sur le droit d'opposition font défaut (art. 33).

2 L'autorisation est délivrée si les exigences éthiques, juridiques et scientifiques de

la présente loi sont remplies.

3 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation toute modification apportée à un

projet de recherche. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales

reconnues.

Art. 45 Obligation d'annoncer et d'informer

1 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation d'annoncer et d'informer en particulier:

a. si le projet de recherche est terminé ou interrompu;

b. si des événements indésirables surviennent dans le cadre d'un projet de

recherche;

c. si des événements survenant lors de la réalisation d'un projet de recherche

peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

2 Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 46 Commission d'éthique compétente

1 La commission d'éthique compétente est celle du canton dans lequel la recherche

est réalisée.

2 La réalisation d'un projet de recherche sur la base d'un protocole unique, mais

dans plusieurs cantons (projet de recherche multicentrique), nécessite une autorisation

de la commission d'éthique compétente pour le lieu d'activité du coordinateur

du projet (commission directrice).

3 La commission directrice sollicite l'avis des commissions d'éthique concernées

pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences relatives aux qualifications proLoi

relative à la recherche sur l'être humain

7391

fessionnelles et à l'exploitation sont remplies dans les autres cantons. Elle est liée

par leur avis.

4 Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'autorisation relative à l'utilisation de

matériel biologique et de données personnelles liées à la santé selon l'art. 33 qui sont

réutilisés ou prélevés dans différents cantons selon des critères uniformes.

Art. 47 Mesures des autorités

1 Si la sécurité ou la santé des personnes concernées sont compromises, la commission

d'éthique peut révoquer ou suspendre l'autorisation, ou subordonner la

poursuite du projet de recherche à des conditions supplémentaires.

2 La commission d'éthique peut exiger du titulaire de l'autorisation tous renseignements

et documents utiles. Ceux-ci sont à communiquer ou à remettre à titre

gratuit.

3 Les mesures prises par les autorités compétentes de la Confédération et des cantons

sont réservées.

4 Les autorités et les commissions d'éthique se tiennent mutuellement informées et

coordonnent leurs mesures.

Art. 48 Procédure

1 Le Conseil fédéral règle la procédure lorsque l'uniformité de l'exécution ou la

mise en oeuvre des réglementations internationales reconnues l'exigent.

2 Il peut prévoir des exigences moins élevées en matière procédurale notamment

pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique et des données

génétiques selon l'art. 31, ainsi que sur des données personnelles non génétiques

liées à la santé selon l'art. 32.

3 Au surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

Art. 49 Voies de droit

1 La procédure de recours contre les décisions des commissions d'éthique est régie

par les règles de procédure cantonale et par les dispositions générales de la procédure

fédérale.

2 Le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité.

Chapitre 9 Commissions d'éthique pour la recherche

Art. 50 Tâches

1 Les commissions d'éthique vérifient, dans le cadre des compétences qui leur sont

attribuées en vertu du chapitre 8, si les projets de recherche et leur réalisation sont

conformes aux exigences éthiques, juridiques et scientifiques de la présente loi. Elles

vérifient notamment si la protection des personnes concernées est assurée.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7392

2 Elles peuvent conseiller les chercheurs sur les questions éthiques notamment et

prendre position, à leur demande, sur des projets non soumis à la présente loi.

Art. 51 Indépendance

1 Les commissions d'éthique accomplissent les tâches qui leur incombent de manière

indépendante, sans recevoir d'instructions de l'autorité de surveillance.

2 Les membres des commissions d'éthique sont tenus d'indiquer les intérêts qui les

lient. Chaque commission tient un registre accessible au public.

3 Les membres des commissions d'éthique s'abstiennent de participer à la procédure

d'évaluation et de décision quand ils sont concernés par un projet de recherche.

Art. 52 Composition

1 Les commissions d'éthique doivent être constituées de sorte à disposer des compétences

techniques et de l'expérience nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Elles sont formées d'experts issus notamment de la médecine, de l'éthique et du

droit. Les cantons peuvent prévoir que les patients seront représentés au sein des

commissions.

2 Les commissions d'éthique peuvent faire appel à des spécialistes externes en tant

qu'experts.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui

concerne la composition des commissions d'éthique et les exigences posées à leurs

membres. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 53 Organisation et financement

1 Chaque canton désigne la commission d'éthique compétente pour son territoire et

les membres qui la composent. Il assure la surveillance de la commission d'éthique.

2 Chaque canton possède au maximum une commission d'éthique. Plusieurs cantons

peuvent désigner une commission d'éthique commune ou décider de déclarer compétente

pour d'autres cantons la commission d'éthique d'un canton.

3 Le Conseil fédéral peut définir le nombre minimal de projets de recherche qu'une

commission d'éthique doit évaluer chaque année. Il auditionne les cantons au préalable.

4 Chaque commission d'éthique est dotée d'un secrétariat scientifique. Un règlement

interne accessible au public détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

5 Les cantons assurent le financement des commissions d'éthique. Ils peuvent prévoir

la perception d'émoluments.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7393

Art. 54 Coordination et information

1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) assure la coordination entre les

commissions d'éthique et les autres autorités de contrôle. Il peut confier cette tâche à

des tiers.

2 Les commissions d'éthique présentent un rapport d'activité annuel à l'OFSP dans

lequel elles indiquent notamment la nature et le nombre de projets de recherche qui

ont fait l'objet d'une décision.

3 L'OFSP publie une liste des commissions d'éthique compétentes et informe régulièrement

le public de leurs activités.

4 Il peut édicter des recommandations sur l'harmonisation appropriée des procédures

et de la pratique d'évaluation, en accord avec les commissions d'éthique et les autres

autorités de contrôle concernées.

Chapitre 10 Transparence et protection des données

Art. 55 Enregistrement

1 Les projets de recherche autorisés doivent être répertoriés dans un registre public.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette obligation.

2 Il définit le registre, indique les modalités d'accès et précise les données qui doivent

y figurer, l'obligation d'annoncer et la procédure à suivre. Pour ce faire, il tient

compte des réglementations internationales reconnues et, dans la mesure du possible,

des registres existants.

3 Il peut:

a. confier l'établissement et la gestion du registre à des organisations de droit

public ou de droit privé;

b. prévoir l'enregistrement des résultats de recherche.

Art. 56 Obligation de garder le secret

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont soumises à l'obligation

de garder le secret.

Art. 57 Traitement de données personnelles

Les commissions d'éthique et les autres organes d'exécution sont autorisés à traiter

des données personnelles dans l'accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent aussi

traiter des données personnelles sensibles si nécessaire.

Art. 58 Communication de données

1 A moins qu'un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être

communiquées:

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7394

a. aux services de la Confédération et des cantons ainsi qu'aux organisations et

aux personnes régies par le droit public ou par le droit privé qui sont chargés

de l'exécution de la présente loi, si elles sont nécessaires à l'acomplissement

des tâches qui leur incombent de par la présente loi;

b. aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou d'instruire

un crime ou une infraction au sens de la présente loi;

2 A moins qu'un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être

communiquées dans certains cas, sur demande écrite:

a. aux tribunaux civils, lorsqu'elles sont nécessaires pour juger un litige;

b. aux tribunaux pénaux et aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'elles sont

nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

3 Les données d'intérêt général qui concernent l'application de la présente loi peuvent

être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas être identifiables.

4 Au demeurant, peuvent être communiquées à des tiers:

a. les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur

communication réponde à un intérêt prépondérant;

b. les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné,

dans chaque cas, son consentement par écrit.

5 Seules les données nécessaires à l'usage prévu peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l'information

des personnes concernées.

Art. 59 Transmission à des autorités étrangères et à des organisations

internationales

1 Les données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des

institutions étrangères ou à des organisations internationales qu'à l'une des conditions

suivantes:

a. si des accords de droit international ou des décisions d'organisations internationales

l'exigent;

b. si un risque imminent pour la vie ou pour la santé peut ainsi être écarté; ou

c. si cela permet de découvrir des infractions graves à la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle la répartition des compétences et la procédure pour

l'échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les

organisations internationales.

Art. 60 Evaluation

1 L'OFSP veille à faire évaluer l'efficacité de la présente loi.

2 Le Département fédéral de l'intérieur présente un rapport au Conseil fédéral sur les

résultats de l'évaluation et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette

évaluation.

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7395

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 61 Délits

1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code

pénal8, quiconque, intentionnellement:

a. aura réalisé un projet de recherche sans détenir l'autorisation d'une commission

d'éthique ou en s'écartant du protocole autorisé (art. 44) et mis ainsi en

danger la santé des personnes y participant;

b. aura réalisé un projet de recherche selon les chap. 2, 3, 5 ou 6 sans disposer

du consentement requis par la présente loi (art. 16, 17, 18, al. 3, 21, al. 1, 3,

let. a, et 4, art. 22, 23, 25, 27, 29, 35, al. 1 et 2, 38, al. 1, et 39);

c. aura cédé ou acquis contre rémunération ou autres avantages matériels un

corps humain ou des parties de corps humain (art. 9);

d. aura réalisé un projet de recherche qui a pour but de modifier les caractéristiques

de l'embryon ou du foetus sans rapport avec une maladie (art. 24);

e. aura utilisé dans un projet de recherche des embryons ou des foetus issus

d'interruptions de grossesse ou d'avortements spontanés avant que le décès

n'ait été constaté (art. 38, al. 3, et 39, al. 2).

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par métier, il encourt une peine privative de liberté

de trois ans au moins, cumulée avec une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il encourt une peine pécuniaire de

180 jours-amende au plus.

Art. 62 Contraventions

1 Est passible de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a. aura commis une infraction au sens de l'art. 61, al. 1, let. a, sans toutefois

mettre en danger la santé des personnes participant au projet de recherche;

b. aura rémunéré ou accordé un autre avantage matériel à une personne pour sa

participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, ou aura

exigé ou accepté une prestation pécuniaire ou un autre avantage matériel

d'une personne pour sa participation à un projet de recherche (art. 13);

c. aura réutilisé du matériel biologique ou des données personnelles liées à la

santé sans avoir obtenu le consentement ou donné les informations requis

par la présente loi (art. 31 et 32), sans que les conditions visées à l'art. 33

soient remplies et sans avoir reçu l'autorisation de la commission d'éthique

compétente;

d. aura anonymisé du matériel biologique ou des données personnelles liées à

la santé alors que les conditions visées à l'art. 14, al. 1, sont remplies;

8 RS 311.0

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7396

e. aura transmis du matériel biologique ou des données personnelles liées à la

santé à des fins autres que la recherche, sans base légale ou sans le consentement

nécessaire (art. 40).

2 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.

Art. 63 Compétences et droit pénal administratif

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres,

obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974

sur le droit pénal administratif9 sont applicables.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 64 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 65 Dispositions transitoires

1 Toute autorisation délivrée par une commission d'éthique cantonale pour réaliser

un projet de recherche reste valable jusqu'à son expiration.

2 Si aucune autorisation en vertu de l'al. 1 n'a été délivrée pour un projet de recherche

en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une

demande en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, doit être

déposée auprès de la commission d'éthique compétente dans les six mois qui suivent

l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Toute autorisation de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale

reste valable jusqu'à son expiration. En cas d'autorisation illimitée, une demande

en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 44, al. 1, doit être déposée auprès

de la commission d'éthique compétente dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de

la présente loi.

4 Le Conseil fédéral règle l'enregistrement visé à l'art. 55 pour tout projet de recherche

en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9 RS 313.0

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7397

Annexe

(art. 64)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10

Art. 32

Abrogé

2. Code pénal11

Art. 321bis

Secret

professionnel

en matière

de recherche

sur l'être humain

1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu

connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être

humain au sens de la loi du … relative à la recherche sur l'être humain12

sera puni en vertu de l'art. 321.

2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les

maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps

humain si les conditions posées à l'art. 33 de la loi du … relative à la

recherche sur l'être humain sont remplies et que la commission

d'éthique compétente a autorisé la levée du secret.

3. Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine13

Art. 1, al. 3

3 La présente loi ne s'applique pas aux analyses génétiques effectuées à des fins de

recherche.

Art. 20, al. 2 et 3

Abrogés

10 RS 235.1

11 RS 311.0

12 RS …; FF 2009 7377

13 RS 810.12

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7398

4. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation14

Art. 36

1 Avant d'être effectués, les essais cliniques de transplantation d'organes, de tissus

ou de cellules d'origine humaine requièrent l'autorisation de l'office. Le Conseil

fédéral peut soustraire au régime de l'autorisation des essais cliniques déterminés ou

prévoir de les soumettre à une obligation d'annoncer.

2 L'office vérifie que l'essai clinique respecte les règles de bonnes pratiques des

essais cliniques et que les organes, tissus ou cellules utilisés dans le cadre de cet

essai clinique remplissent les exigences posées par la présente loi. Il peut contrôler

l'exécution d'un essai clinique en tout temps.

3 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la procédure. Il peut soumettre à

autorisation toute modification relative à un essai clinique.

4 Il peut prévoir une obligation d'annoncer et d'informer, en particulier:

a. si l'essai clinique est terminé ou interrompu;

b. si des événements indésirables surviennent au cours de l'essai clinique;

c. si des événements survenant lors de la réalisation de l'essai clinique peuvent

porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

5 Il édicte les directives requises en vertu des al. 3 et 4 en tenant compte des réglementations

internationales reconnues.

6 La loi du … relative à la recherche sur l'être humain15 s'applique en outre aux

essais cliniques.

5. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche

sur les cellules souches16

Art. 7, al. 2, let. a

2 L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a. le projet de recherche a reçu l'autorisation de la commission d'éthique selon

l'art. 11;

Art. 9, al. 1, let. c

1 Le titulaire de l'autorisation selon les art. 7 ou 8 est tenu:

c. de mettre les cellules souches à disposition, contre une éventuelle indemnisation

des frais au sens de l'art. 4, pour des projets de recherche menés en

Suisse et ayant reçu l'autorisation de la commission d'éthique conformément

à l'art. 11.

14 RS 810.21

15 RS …; FF 2009 7377

16 RS 810.31

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7399

Art. 11 Autorisation d'effectuer un projet de recherche

1 Un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées

ne peut démarrer que si la commission d'éthique compétente a donné son

autorisation.

2 La compétence de la commission d'éthique et la procédure d'autorisation se fondent

sur la loi du … relative à la recherche sur l'être humain17.

6. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques18

Art. 53 Principe

La réalisation d'essais cliniques de produits thérapeutiques sur l'être humain se

fonde sur les prescriptions de la présente loi et sur la loi du … relative à la recherche

sur l'être humain19.

Art. 54 Régime de l'autorisation

1 Avant d'être effectués, les essais cliniques de produits thérapeutiques requièrent

l'autorisation de l'institut. Le Conseil fédéral peut:

a. soustraire certains essais au régime de l'autorisation ou les soumettre à une

obligation d'annoncer;

b. soumettre les essais cliniques de produits thérapeutiques vétérinaires au

régime de l'autorisation ou à l'obligation d'annoncer.

2 Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'institut vérifie que l'essai clinique

respecte les règles reconnues de bonnes pratiques des essais cliniques et que les

produits thérapeutiques utilisés au cours de l'essai satisfont aux exigences de la

présente loi.

3 Il peut en tout temps procéder à une inspection en vue de contrôler l'exécution

d'un essai clinique.

4 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la procédure. Il peut soumettre à

autorisation toute modification relative aux essais cliniques.

5 Il peut prévoir une obligation d'annoncer et d'informer, en particulier:

a. si l'essai clinique est terminé ou interrompu;

b. si des événements indésirables surviennent au cours de l'essai clinique;

c. si des événements survenant lors de la réalisation de l'essai clinique peuvent

porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

6 Il édicte les directives requises en vertu des al. 4 et 5 en tenant compte des réglementations

internationales reconnues.

17 RS …; FF 2009 7377

18 RS 812.21

19 RS …; FF 2009 7377

Loi relative à la recherche sur l'être humain

7400

Art. 55 à 57

Abrogés

Art. 84, al. 3 (nouveau)

3 Il est en outre habilité à former un recours contre les décisions rendues par les

dernières instances cantonales en application de la loi du … relative à la recherche

sur l'être humain20 (art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral21).

20 RS …; FF 2009 7377

21 RS 173.110


3) La porte ouverte aux abus:


Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure

et le fonctionnement du corps humain, pratiquée:

a. sur des personnes;

b. sur des personnes décédées;

c. sur des embryons et des foetus;

d. sur du matériel biologique;

e. sur des données personnelles liées à la santé.

2 Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée:

a. sur des embryons in vitro selon la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative

à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3;

b. sur du matériel biologique anonymisé;

c. sur des données liées à la santé, anonymisées et collectées sans données personnelles.


Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. recherche: la recherche méthodologique en vue d'obtenir des connaissances

généralisables;

b. recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic,

le traitement et l'épidémiologie des troubles de la santé humaine,

sur les plans physique et psychique;

c. recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche

fondamentale, dans les domaines anatomique, physiologique et génétique

du corps humain en particulier, et la recherche non axée sur une

maladie, relative aux interventions et aux effets sur le corps humain;

d. projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche

dont les résultats permettent d'escompter une amélioration de l'état de santé

des personnes y participant;

e. matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes;

f. données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne

déterminée ou déterminable et qui ont un lien avec son état de santé

ou sa maladie, données génétiques comprises;

g. données génétiques: les informations relatives au patrimoine génétique

d'une personne, obtenues par une analyse génétique;

h. matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé:

matériel biologique et données qui ne peuvent être mis en relation avec une

personne déterminée qu'au moyen d'une clé;

i. matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé:

matériel biologique et données liées à la santé qui ne peuvent être mis en

relation avec une personne déterminée, à moins d'engager des efforts démesurés.


Sources:


Loi relative à la recherche sur l'être humain

...

L'art. 118b Cst. , intitulé « Recherche sur l'être humain », sert de base constitutionnelle à cette loi. Adopté par le Parlement en septembre 2009, il va être soumis à une votation populaire fédérale en mars 2010.

98.3543 - Mo. Elaboration d'une loi fédérale concernant la recherche médicale sur l'homme

Article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain

Chronologie et avancement des travaux

1.

Le 1er février 2006, le Conseil fédéral a mis en consultation l'avant-projet de loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain ainsi que le rapport explicatif y afférent. La procédure de consultation s'est achevée le 31 mai 2006.

2.

Le 21 février 2007, le Département fédéral de l'intérieur a publié le rapport sur les résultats de cette consultation.

3.

Le 21 octobre 2009, le Conseil fédéral a transmis le projet de loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain et le message correspondant au Parlement pour délibération.

4.

Débat au Parlement selon la planification des objets parlementaires.

07.072 - Objet du Conseil fédéral : Recherche sur l'être humain. Article constitutionnel

Documents

1. Documentation relative ˆ la consultation (... au 31 mai 2006)

Type: PDF

Avant-projet de l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain

Dernière modification: 01.02.2006 | Dimension: 13 kB | Type: PDF


Type: PDF

Avant-projet de l'article constitutionnel relatif à la recherche sur l'être humain : rapport explicatif

Dernière modification: 01.02.2006 | Dimension: 109 kB | Type: PDF


Disposition constitutionnelle et loi relative à la recherche sur l'être humain : ouverture de la procédure de consultation

2. Rapport concernant les rsultats de la procédure de consultation (21 février 2007)

Type: PDF

Rapport de la procédure de consultation

Dernière modification: 15.02.2007 | Dimension: 278 kB | Type: PDF


Recherche sur l'être humain : large adhésion aux propositions de réglementation uniforme

3. Documents soumis au Parlement pour délibération (21 octobre 2009)

Type: PDF

Projet de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain

Dernière modification: 07.12.2009 | Dimension: 518 kB | Type: PDF


Type: PDF

Projet de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain : message correspondant

Dernière modification: 07.12.2009 | Dimension: 840 kB | Type: PDF

http://desiebenthal.blogspot.com/2009/08/societe-suisse-de-bioethique.html

Résumé:

Objets en votation le 7 mars 2010 prochain, nos recommandations sont les suivantes:

NON à l'arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain,

OUI à l'initiative populaire «Contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux)»

Voici ce que dit la Bible des rapports entre l'humanité et l'animalité; bien des points seraient à examiner plus profondément, à approfondir en fonction de l'évolution du peuple biblique.

Mais de ce court examen, nous pouvons facilement constater:

1) Le sort de l'homme et de l'animal sont liés aux yeux de la Providence.

2) Toute attitude de non-assistance ou de cruauté de l'homme envers l'animal est un péché dont la gravité est équivalente à l'homicide dans certains cas.

3) Tout acte de bonté envers l'animal est béni de l'Éternel et sera récompensé.

"J'ai dit en mon coeur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité"...

(Ecclésiaste 3,18-19).

nicop84


et NON à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; Taux de conversion minimal).


http://veritasincaritate.blogspot.com/2009/12/pour-une-nouvelle-democratie-economique.html

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